Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
973 — Guyane
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE DU CHAMP DE CANNE 97351 MATOURY
Création : 02/02/2021
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : LD SABLANCE 97355 MACOURIA
Création : 18/10/2021
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 239 RUE DU CHAMP DE CANNE 97351 MATOURY
Création : 10/03/2020
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Adresse : ROUTE DE MONTABO 97300 CAYENNE
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
BRICO GUYANE
Enrichissement en cours
1706 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-10.731
cassation
Fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'existence d'un accord interprofessionnel ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l'espèce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-22.171
cassation
Sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-44.561
cassation
Le contrat de travail initial entre un salarié et une société mère n'est pas rompu lorsque ce salarié est nommé pour remplir un mandat social de directeur général d'une filiale, après cession du capital social de la filiale à un autre groupe.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-11.811
rejet
La mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui a causé l'usurpation de son droit de propriété intellectuelle.
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N° 12-19.662
cassation
Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat dans un établissement où il n'avait pas été reconnu comme représentatif, peu important que ce syndicat ait désigné antérieurement au niveau de l'entreprise, où il avait été reconnu représentatif, un délégué syndical
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N° 12-19.663
rejet
Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat dans un établissement où il n'avait pas été reconnu comme représentatif, peu important que ce syndicat ait désigné antérieurement au niveau de l'entreprise, où il avait été reconnu représentatif, un délégué syndical
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N° 19-12.208
cassation
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3, II, de l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d'une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d'autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu'ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle
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N° 83-12.976
rejet
L'article 23 de la loi du 4 août 1981 précise que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'en cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Il s'ensuit que saisie d'une demande en paiement de dettes sociales contre une personne, c'est à bon droit que la Cour d'appel recherche dans les pièces de la procédure suivie contre celle-ci du chef d'infractions commises dans la gestion d'une société, si elle a été dirigeant de droit ou de fait de cette société.
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N° 13-21.686
rejet
N'encourt pas la censure l'arrêt rendu au vu des observations écrites du ministère public, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que ces observations, qui tendaient à "l'infirmation de la décision entreprise pour les motifs développés par le parquet" de première instance, ont été communiquées aux parties
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N° 11-12.916
rejet
Il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
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TPE, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à MATOURY, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 801 908 898 00035
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