Programmation informatique
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Adresse du siège
SA
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Adresse : 10 IMPASSE SAPPHO 31200 TOULOUSE
Création : 10/10/2019
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
BRIANNA SCHMITT
Enrichissement en cours
539 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-10.295
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond déclarent qu'une reconnaissance de dette a une cause valable, constituée par un payement effectué par le prêteur pour le compte de l'emprunteur, bien que ce dernier ait soutenu que les sommes prêtées aient servi à payer une partie, dissimulée à l'administration fiscale, du prix de vente d'un fonds de commerce et que la cause de l'acte était viciée en raison de la destination des fonds.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-19.695
rejet
Le garagiste n'est pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client qu'il monte sur le véhicule de celui-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-83.744
rejet
Lors d'une perquisition dans les locaux d'une galerie d'art exploitée par une personne morale, celle-ci a valablement été représentée par le directeur salarié de cette galerie qui a assisté à toutes les opérations en cette qualité.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-12.467
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REFUSANT DE RECONNAITRE AU DECES D'UN SALARIE UN CARACTERE PROFESSIONNEL, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INTERESSE ETAIT DECEDE A L'USINE DANS UN TEMPS TRES PROCHE DE L'HEURE DE L'EMBAUCHE, RETIENNENT QUE, DOMICILIE A PROXIMITE, IL N'AVAIT EU A SUPPORTER AUCUNE FATIGUE AU COURS DU TRAJET, QU'IL AVAIT FOURNI AUCUN EFFORT PARTICULIER DURANT SON TRAVAIL ET QU'IL ETAIT DECEDE DE L'AFFECTION CARDIAQUE DONT IL ETAIT ATTEINT ET POUR LAQUELLE IL RECEVAIT DES SOINS CONSTANTS, CE DONT IL RESULTE QU'IL AVAIT ETE ETABLI QUE LE DECES ETAIT IMPUTABLE A UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.073
cassation
TOUTE OBLIGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, EST UNE DIFFAMATION. LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES, DE DROIT, FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE. CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI. L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE DELIT DE DIFFAMATION EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, MEME SI ELLE EST PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ET EXERCEE INDEPENDAMMENT DE L'ACTION PUBLIQUE. NI LA CROYANCE DANS L 'EXACTITUDE DES FAITS ALLEGUES, FUT-ELLE DEMONTREE, NI L'INTENTION DE RENSEIGNER LE PUBLIC NE CONSTITUANT DES FAITS JUSTIFICATIFS, LE JOURNALISTE QUI A L'OCCASION D'UNE AFFAIRE NOUVELLE A RAPPELE UN FAIT SANCTIONNE PAR UNE CONDAMNATION PENALE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE DE BONNE FOI DES LORS QU'IL N'A PAS ETE RELEVE DE CIRCONSTANCES DE FAIT PARTICULIERES EXCLUSIVES DE TOUTE INTENTION DE NUIRE. PAR SUITE CE JOURNALISTE PEUT OPPOSER LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, A L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS QUE LA PERSONNE VISEE A FONDEE SUR LA LOI DU 29 JUILLET 1881.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.900
rejet
Statuant sur l'action en responsabilité formée par un pensionnaire d'une maison de repos contre cet établissement à la suite d'une chute survenue de nuit occasionnant une fracture au poignet, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et des résultats d'une enquête qu'elle n'a pas dénaturée que les juges du fond déclarent qu'il ne fait aucun doute que c'est l'absence d'éclairage rendue possible par l'insuffisance de l'installation qui a provoqué la chute de la victime, et ils peuvent en déduire que cet établissement avait manqué à l'obligation de moyens qui pesait sur lui et retenir pour partie sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-14.790
rejet
LES JUGES DU FOND ADMETTENT A BON DROIT LA COMPENSATION DE LA CREANCE D'UN ENTREPRENEUR ENVERS UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR LE PRIX DE SES TRAVAUX, AVEC LA DETTE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS, A LA CHARGE DE CET ENTREPRENEUR DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LES DETTES ET CREANCES RECIPROQUES ONT LEUR SOURCE DANS LE MEME CONTRAT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.358
rejet
L'interprétation souveraine donnée par les juges du fond d'une clause ambigüe d'une police d'assurance exclut, par sa nécessité, toute dénaturation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.013
rejet
L'arrêt qui relève que la police d'assurance souscrite par une société de location de voitures automobiles ne garantissait que la responsabilité civile du souscripteur, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, et qu'au moment de l'accident, le conducteur ne possédait pas une telle autorisation, en déduit justement que cette circonstance n'entraînait pas une déchéance, mais constituait un cas de non assurance opposable aux victimes.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.998
rejet
LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE EST TOUJOURS ENGAGEE SI PAR SA NEGLIGENCE OU PAR SON IMPRUDENCE IL CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE. EN RELEVANT QU'UN PROPRIETAIRE A FAIT ENTREPRENDRE LA DEMOLITION DE SON IMMEUBLE SANS COMMANDER LES TRAVAUX DE SECURITE NECESSAIRES EN RAISON DES RISQUES EVIDENTS ET CONNUS DE LUI QUE COMPORTAIT CETTE DEMOLITION POUR LES IMMEUBLES VOISINS, LES JUGES DU FOND CARACTERISENT A SON ENCONTRE UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE A LAQUELLE IL NE PEUT ECHAPPER EN SOUTENANT QUE SON DROIT DE PROPRIETE COMPORTAIT CELUI DE DETRUIRE SA CHOSE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « programmation informatique », basée à TOULOUSE, créée il y a 7 ans.
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