Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 7 RUE DES PINSONS 78990 ELANCOURT
Création : 01/09/1995
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
BRIAN COE
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 15-60.230
cassation
Il résulte de l'article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015, que la décision d'une commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement d'une liste de candidats peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve ladite commission par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision au mandataire. Dès lors, le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que par les mêmes personnes, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-96.535
cassation
En matière de vol, le fait que le vol a été aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée constitue une circonstance aggravante sur laquelle la Cour et le jury doivent être interrogés par une question distincte (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-13.853
rejet
En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1965, les époux qui s'étaient mariés avant l'entrée en vigueur de cette loi sans avoir fait de contrat de mariage continuent d'être soumis aux règles du régime matrimonial légal fixées par les textes antérieurs du Code civil. Et, si l'alinéa 2 du même article apporte des exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne l'administration des biens communs, le nouvel article 1414, 1er, du Code civil, qui permet aux créanciers extracontractuels de la femme de poursuivre leur payement sur les biens communs, ne concerne pas l'administration desdits biens et ne peut donc être appliqué à des personnes mariées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.733
cassation
Viole le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et l'article 374 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient la compétence d'une juridiction étrangère pour se prononcer sur les litiges entre créancier et héritiers, alors que le créancier avait introduit, devant la juridiction française, son action contre le défunt qui n'en avait pas contesté la compétence et que, cette juridiction restait compétente pour dire si le second était débiteur du premier.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-25.769
cassation
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la caducité de la déclaration d'appel d'une ordonnance de référé après avoir constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées au conseil de l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ne lui ont pas été notifiées à nouveau postérieurement à cet avis de fixation, au motif que cette dernière notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-20.538
renvoi
Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ? 2/ En cas de réponse négative à cette première question, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu'une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l' « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre (compensatory award), sont irrecevables ? Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ? 3/ De même, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ? »
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-27.095
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-20.273
other
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-29.963
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-23.113
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à ELANCOURT, créée il y a 31 ans.
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