Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
29 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
01 — Ain
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 63 CHEMIN DE RONJON 01340 JAYAT
Création : 31/03/2009
Activité distincte : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z)
Adresse : GRANDE RUE 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
Création : 03/04/2000
Activité distincte : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z)
BRESSE SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Autonomie financière (%) | 13.3 |
| Taux d'endettement (%) | 261.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 175.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
188 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 80-91.943
rejet
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent auteur des dommages causés, au moyen d'un véhicule, dans l'exercice de ses fonctions. Se trouve donc justifiée la décision par laquelle une commune est déclarée responsable des conséquences d'un accident causé par un de ses agents mis à la disposition de la direction départementale de l'équipement en vue d'assurer le service de la voirie communale (1).
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N° 23-21.296
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une demande en déchéance sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d'usage qu'elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories
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N° 70-10.425
rejet
AYANT CONSTATE QUE LE CHEF D'UN BUREAU D'ETUDES AVAIT, EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL ET COMME IL L'ENTENDAIT, EFFECTUE POUR UNE ENTREPRISE DES ETUDES TECHNIQUES DE PROJETS, TRAVAUX OU DEVIS, QU'IL S'AGISSAIT SEULEMENT DE LA FOURNITURE D'UN TRAVAIL D 'ETUDE COMMANDE ET ETABLI POUR UN OUVRAGE AUX CARACTERISTIQUES DONNEES, QU'IL DEVAIT ETRE REMUNERE PAR DES HONORAIRES CALCULES D 'APRES LE NOMBRE D'HEURES PASSEES POUR CHAQUE ETUDE, QU'IL POUVAIT CESSER SA COLLABORATION A TOUS MOMENTS, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES S'ANALYSAIENT EN UN LOUAGE D'OUVRAGE ET NON EN UN LOUAGE DE SERVICES COMME IL AVAIT ETE ALLEGUE ET QUE PAR SUITE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE.
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N° 00-42.031
cassation
Dès lors que le salarié d'une caisse d'allocations familiales a commis, au préjudice d'une autre caisse à laquelle il était affilié, des faits illicites, à savoir de fausses déclarations pour bénéficier de prestations sociales indues, faits qu'il était chargé de poursuivre dans ses fonctions qui le soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, une cour d'appel peut en déduire que ce salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis.
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N° 91-15.605
cassation
Ne méconnaît pas les termes du litige une cour d'appel qui relève par motifs adoptés, que la responsabilité d'un liquidateur de société était recherchée pour faute de gestion dans l'accomplissement de sa mission, qui énonce exactement qu'aux termes de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 " le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions " pour retenir que le liquidateur avait en cette qualité commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
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N° 03-18.382
cassation
Le jugement, qui se prononce sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière en l'absence de recours préalable adressé au chef de service compétent tel que prévu par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ne statue pas sur un moyen de fond, quand bien même de tels moyens lui auraient été soumis. Dès lors, il n'est pas susceptible d'appel et le pourvoi formé à son encontre est recevable.
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N° 17-28.861
rejet
Une cour d'appel qui relève que la chute d'une cavalière, engagée au pas avec un autre cavalier dans une impasse, ne peut s'expliquer que par l'emballement de son cheval du fait de deux gros chiens qui se sont soudainement mis à courir vers eux, ou du fait de l'autre cheval, lui même affolé par ceux-ci et qui souligne que le fait que ces chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible a accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, caractérise le comportement anormal des chiens et peut retenir la responsabilité de leurs propriétaires
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N° 00-12.540
cassation
L'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, qui n'opèrent aucune distinction au profit des fonctionnaires de l'Etat, soumettent à cotisations au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La gratuité des soins médicaux et des médicaments dont bénéficient les agents des établissements publics de santé constitue un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CSG et de la CRDS.
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N° 21-40.013
qpc
« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
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N° 90-10.579
cassation
L'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1293 du 1er décembre 1986 n'ayant pas à être rendue en audience publique, ni le défaut d'assistance du juge par un greffier ni l'absence de signature du greffier n'entachent la décision d'irrégularité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé », basée à JAYAT, créée il y a 26 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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