Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Chiffre d'affaires
598 k €
Résultat net
52 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
AN
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 5410 AVENUE ANDRE LEOTARD 83600 FREJUS
Création : 05/10/2023
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
Adresse : 640 RUE MARCEL PAGNOL 83600 FREJUS
Création : 18/11/2022
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
Adresse : 745 RUE CAPITAINE RENE BLAZY 83600 FREJUS
Création : 01/11/2022
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
BPC RIVIERA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 598 k € |
| Marge brute (€) | 375 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 64 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 64 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 62.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.7 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 52 k € |
| CAF / CA (%) | 8.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 598 k € |
| Marge brute (€) | 375 k € |
| EBE (€) | 64 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € |
| Marge EBE (%) | 1072.8 |
| Autonomie financière (%) | 49.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 197.0 |
| CAF / CA (%) | 868.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 31.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
264 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-22.531
rejet
Il ressort de l'article L. 227-10 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions visées par le premier alinéa de ce texte, qui n'ont pas été approuvées par les associés, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il en résulte qu'à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au commissaire aux comptes, dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient à l'origine de la perte d'une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n'ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions
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N° 92-17.810
rejet
Le tiré accepteur d'une lettre de change, émise en règlement d'une créance elle-même cédée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, peut opposer au bénéficiaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, dès lors que celui-ci n'a émis l'effet que pour le compte de celui-là, l'acceptation de la lettre de change par le tiré n'entrant pas dans les prévisions de l'article 6 du texte précité, relatives à l'acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé.
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N° 75-11.057
cassation
Lorsque le voleur d'un chèque barré signé en blanc, en a obtenu, après s'être porté comme bénéficiaire, l'escompte de sa banque, et que le tiré, sur l'opposition du tireur, en a refusé le règlement, manque de base légale l'arrêt qui rejette le recours du banquier escompteur contre le tireur, au motif qu'en payant le chèque au voleur remettant, sans attendre la compensation par le tiré, le banquier escompteur avait été imprudent, alors que la Cour d'appel, qui ne relève pas la mauvaise foi de ce dernier, ne fait pas apparaître qu'il ait commis une faute lourde, par le seul fait d'acquérir le chèque d'un de ses clients, comme il en avait la faculté en vertu de l'article 38 du décret du 30 octobre 1935.
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N° 76-10.658
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné une société à payer le montant d'une lettre de change tirée sur elle dès lors qu'elle constate que le gérant a accepté cet effet et qu'aucune équivoque n'est possible sur l'engagement de la société qui était la chose de son gérant.
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N° 77-10.220
cassation
Une prorogation d'échéance d'une lettre de change ne peut être opposée au tiré accepteur que si elle a été acceptée par lui. Manque de base légale l'arrêt qui déclare qu'une prorogation d'échéance est accordée par hypothèse à la demande du tiré et que celui-ci est tenu par son acceptation initiale, de payer soit à l'échéance indiquée soit à toute autre échéance qui serait substituée à sa demande ou en tout cas à son profit, sans rechercher si le tiré avait donné son accord aux prorogations litigieuses.
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N° 76-14.152
rejet
C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que les juges du fond considèrent qu'une caution, qui s'était engagée auprès d'une banque qui a ensuite été absorbée par une autre banque, n'avait entendu le faire qu'au profit de la première de celles-ci et que la banque absorbante ne peut donc réclamer le paiement à la caution que pour les créances que la banque absorbée possédait, au moment de la fusion, sur le débiteur principal.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-15.104
rejet
En matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile pour inobservation du délai imparti par l'article 689 du même code est encourue même en l'absence de préjudice. Lorsqu'il est constaté que ce délai n'a pas été respecté et que la sommation n'a pas été faite, même tardivement à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit qu'il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la nullité de l'adjudication.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-65.086
rejet
Toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans motif, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. A ce titre, se trouve légalement justifié l'arrêt ayant relevé que la société cliente n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque, qui a été assortie d'un délai de préavis de quatre vingt-dix jours suffisant à lui permettre de retrouver un nouveau banquier, procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-13.187
rejet
1 SI UNE OFFRE DE VENTE PEUT EN PRINCIPE ETRE RETRACTEE TANT QU'ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE, IL EN EST AUTREMENT AU CAS OU CELUI DE QUI ELLE EMANE S'EST EXPRESSEMENT ENGAGE A NE PAS LA RETIRER AVANT UNE CERTAINE EPOQUE (ARRETS N 1 ET 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.105
rejet
C'est souverainement qu'ayant relevé qu'une clause attribuant compétence à un for étranger s'étendait à tous les litiges nés de la relation contractuelle, une cour d'appel en déduit que cette clause s'applique à la rupture brutale du contrat, quand bien même des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient applicables au fond du litige
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », basée à FREJUS, créée il y a 4 ans, pour un CA de 598 k€.
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