Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+87.6%218 k €
Résultat net
+11.0%18 k €
Score financier
76
Source publique
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : 5 ALLEE DE BREVIANDE 77240 VERT-SAINT-DENIS
Création : 27/07/2017
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
BP TRANSPORTS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 218 k € | 116 k € |
| Marge brute (€) | 218 k € | 116 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 36 k € | 29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 25 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 17 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +87.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 24.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | 19.3 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € | 17 k € |
| CAF / CA (%) | 8.5 | 14.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.5 | 14.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 218 k € | 116 k € |
| Marge brute (€) | 218 k € | 116 k € |
| EBE (€) | 36 k € | 29 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 17 k € |
| Marge EBE (%) | 1644.0 | 2491.4 |
| Autonomie financière (%) | 26.9 | 61.3 |
| Taux d'endettement (%) | 180.6 | 9.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.4 | 136.4 |
| CAF / CA (%) | 1220.8 | 2013.2 |
| Capacité de remboursement | 2.7 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 50.0 | 19.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
262 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 85-41.924
cassation
En relevant qu'une société, qui avait succédé à une autre pour assurer le transport de salariés d'une troisième, assurait ce transport avec ses propres cars, une cour d'appel ne constate pas qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. Dès lors, elle viole les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en déclarant cette disposition applicable à l'espèce.
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N° 23-15.822
rejet
Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public. Il s'en déduit qu'un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
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N° 06-45.104
cassation
Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, il avait été ainsi mis dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'il estimait lui être dûs, de sorte que ses demandes à caractère salarial n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale. Cet arrêt encourt la cassation dès lors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée devant la juridiction prud'homale, neuf ans après la fin des relations contractuelles, pour statuer sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que l'intéressée s'était trouvée dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, la dénégation par la compagnie pétrolière de son droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4 ne l'empêchant pas de contester cette position devant la juridiction prud'homale
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N° 89-20.869
rejet
Justifie légalement sa décision de condamnation de sociétés pétrolières pour entente économique, la cour d'appel qui établit le parallélisme de comportement de ces sociétés avec ceux des autres distributeurs, constate que ce parallélisme qui les a amené, pour des stations qu'elles exploitaient par mandataires, à pratiquer systématiquement des prix de détail identiques à ceux des autres distributeurs, ne se justifiait ni par les caractéristiques du marché conduisant au contraire à une dispersion des prix de revient ni par les coûts d'exploitation nécessairement spécifiques à la gestion par mandataires et énonce que ce comportement traduisait leur renoncement à suivre une politique commerciale autonome et s'expliquait par leur choix délibéré de coopérer en fait aux ententes formées par les autres distributeurs auxquelles elles ont tacitement mais volontairement adhéré.
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N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-10.889
cassation
La convention de La Haye du 4 mai 1971 détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 est sans application à l'indemnisation des conséquences d'un accident survenu à l'étranger
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-14.224
cassation
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Par suite, la responsabilité du conducteur d'un véhicule ayant provoqué un accident de la circulation en raison du comportement de son chien, ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1385 du code civil par l'assureur du véhicule impliqué qui, après avoir indemnisé les victimes, exerce un recours en garantie contre l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-15.742
rejet
Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-28.770
rejet
Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intra-communautaire exonérée, à moins que l'administration n'établisse que la livraison en cause n'a pas eu lieu
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à VERT-SAINT-DENIS, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 218 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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