Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
+1004%3 k €
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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Adresse : 3 ALLEE DE LA PALMERAIE 97431 LA PLAINE-DES-PALMISTES
Création : 27/08/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 50 RUE THEO MARIANNE 97431 LA PLAINE-DES-PALMISTES
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
BOYER SULLY DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 9 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 9 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | -331 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | -331 € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -331 € |
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | -3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | -3.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | -331 € |
| CAF / CA (%) | — | -3.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | -3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 9 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 9 k € |
| EBE (€) | 0 € | -331 € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -331 € |
| Marge EBE (%) | — | -389.4 |
| Autonomie financière (%) | 29.7 | 109.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -1200.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 142.3 | 91.7 |
| CAF / CA (%) | — | -389.4 |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | -117.5 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
14593 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 95-83.452
cassation
En application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer(1). L'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes a le caractère d'une action publique qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile(2). Méconnaît ces principes la cour d'appel qui, saisie de l'appel de l'administration des Douanes limité aux dispositions civiles d'un jugement, prononce sur l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-11.112
rejet
Le droit imprescriptible reconnu à l'artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s'opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l'altération de l'interprétation procéderait de l'enregistrement d'origine et serait appréciée au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques. Caractérise l'atteinte au droit moral d'un artiste-interprète la cour d'appel qui constate que la compilation de chansons qu'il avait enregistrées entre 1948 et 1952 était "d'une qualité sonore de grande médiocrité"
Consulter la décisioncc · soc
N° 93-43.661
rejet
Un conseil de prud'hommes, qui relève qu'une salariée s'est bornée à s'abstenir de travailler en prétendant que son employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail, peut décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire la lettre de l'employeur, prenant acte de la rupture à raison de l'absence de la salariée, s'analyse en un licenciement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-19.758
cassation
L'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les oeuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, et la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes, n'est pas une "information" à laquelle le public aurait nécessairement droit en conséquence de la liberté d'expression de l'éditeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-16.508
rejet
Le juge des référés est compétent, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour trancher le conflit d'intérêts invoqué par une partie soutenant que l'avocat de son co-mis en examen aurait dû se déporter de la défense de son client afin que soit respecté le principe de l'égalité des armes, en l'état de la carence constatée des instances ordinales, préalablement saisies.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.327
rejet
C'est sans statuer par des motifs hypothétiques que les juges du fond, appréciant souverainement l'absence de préjudice résultant de la décision de classement du parc d'un château, rejettent la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire, après avoir relevé que le projet de lotissement présenté par celui-ci n'était pas viable parce que mal situé, qu'à supposer obtenus les concours financiers indispensables, le succès de l'opération aurait été improbable et enfin que l'exécution des coupes du bois qui lui avait été refusée aurait entraîné une baisse de valeur générale de la propriété qui n'aurait pas manqué d'avoir une influence sur le prix de vente aux enchères.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-69.907
cassation
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise devant le juge du premier degré n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché une contestation et ordonné une expertise
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-11.808
cassation
SELON L'ARTICLE 446 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, LA FAILLITE D 'UNE SOCIETE NE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A UNE AUTRE PERSONNE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CETTE DERNIERE AIT, SOUS LE COUVERT DE LADITE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN-FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES. MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET QUI, POUR DECLARER LA FAILLITE D'UNE SOCIETE COMMUNE A UN AUTRE PERSONNE, RETIENT QUE CELLE-CI CONFONDAIT SON PATRIMOINE AVEC CELUI DE LA SOCIETE, ALORS QUE CE MOTIF, S'IL A TRAIT A LA DISPOSITION DES BIENS SOCIAUX, NE CONSTATE PAS QUE LADITE PERSONNE AIT FAIT DANS SON INTERET PROPRE DES ACTES DE COMMERCE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-10.112
rejet
Une Cour d'appel statuant en référé a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail faisaient ou non obligation à une société ayant pris en location gérance une partie de l'activité d'une autre en règlement judiciaire de reprendre à son service un salarié protégé de cette dernière dans la mesure où, d'une part, les juges du fond ont relevé que la première société n'avait repris que l'une des branches d'activité de celle en règlement judiciaire, les autres auxquelles se rattachait ainsi qu'il avait été soutenu l'emploi occupé par l'intéressé ayant été abandonnées par le syndic et où, d'autre part la décision administrative qui avait refusé d'autoriser le syndic à licencier le salarié n'était pas créatrice de droits ni génératrice d'aucune obligation à la charge de la société gérante.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-13.741
rejet
Est légalement justifiée la décision qui condamne un locataire à réparer le préjudice subi par le sous-locataire, privé de son droit à renouvellement, en raison de l'irrégularité de la sous-location interdite par le bail, la locataire ayant l'obligation de respecter les dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à LA PLAINE-DES-PALMISTES, créée il y a 13 ans.
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