Location de logements
Adresse du siège
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
66 — Pyrénées-Orientales
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9 au total · 8 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE DE CERDAGNE 66000 PERPIGNAN
Création : 31/01/2022
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 2 RUE GUSTAVE EIFFEL 66100 PERPIGNAN
Création : 19/12/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 2 CHEMIN DE LA PASSIO-VELLA 66100 PERPIGNAN
Création : 15/12/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 92 AVENUE COMMANDANT SOUBIELLE 66000 PERPIGNAN
Création : 12/07/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : SOUBIELLE
Adresse : 14 RUE HENRI FANTIN-LATOUR 66000 PERPIGNAN
Création : 25/01/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : FANTIN LATOUR
Adresse : 23 RUE BAPTISTE PASQUE 66270 LE SOLER
Création : 02/08/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 1 RUE DE VENISE 66000 PERPIGNAN
Création : 28/01/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 7 RUE CHARLES GIDE 66000 PERPIGNAN
Création : 30/09/2022
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 5 RUE DE LA GRANGERIE 66240 SAINT-ESTEVE
Création : 31/01/2022
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
BOUSQUET MAGUEREZ
Enrichissement en cours
85 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 00-44.986
rejet
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : " sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " et les arrêtés des 3 octobre 1991 et 7 mars 1993 ayant placé une personne en position de détachement auprès du centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert-Bousquet (Nouvelle-Calédonie) en qualité de médecin-psychiatre, n'avaient pas pour effet de la soumettre à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé que le tribunal du travail était compétent pour statuer sur le litige opposant le médecin au CHS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.717
rejet
LES JUGES DU FOND ECARTENT JUSTEMENT LA RESPONSABILITE D'UN INGENIEUR EN BETON ARME, APPELE EN GARANTIE PAR L'ENTREPRENEUR, LUI-MEME ASSIGNE EN RAISON DU DEFAUT DE CONFORMITE DE PLANCHERS, INCAPABLES DE SUPPORTER LA SURCHARGE CONVENUE AVEC LE MAITRE DE L 'OUVRAGE, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'INGENIEUR CONSEIL, QUI AVAIT UNIQUEMENT CONTRACTE AVEC L'ENTREPRENEUR, ETAIT SEULEMENT TENU DE CALCULER LES OUVRAGES EN BETON SUR LES ELEMENTS FOURNIS PAR CELUI-CI ET QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'EN VERIFIER LE BIEN FONDE EN SE FAISANT COMMUNIQUER LES DEVIS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.225
rejet
Le moyen tiré de la liberté de la preuve en raison de la qualité de commerçant de l'une des parties ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-12.102
rejet
Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui rejette une demande d'autorisation de prise à partie tendant à établir qu'une ordonnance rendue par un président de chambre, dans le cadre de l'article 81-4 du code de procédure civile, avait été anditatée, dès lors que l'ordonnance incriminée souligne que ce magistrat, agissant en qualité de rapporteur, au vu de la requête présentée par l'avoué du réclamant et visée par l'avoué adverse, a rapporté une précédente ordonnance de clôture, décidé que les parties devraient déposer leurs conclusions avant une certaine date et reporté celle de la nouvelle clôture de la procédure, que cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux avoués. De ces constatations, la décision attaquée a pu en effet déduire que le grief articulé demeure à l'état de simple allégation et que la preuve n'est pas rapporté que le Président pris à parti, ait agi dans une intention dolosive ou malveillante ou même ait commis une faute professionnelle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-60.053
rejet
LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION ANNULANT LES ELECTIONS DES MEMBRES D'UN CONSEIL DE PRUD"HOMMES DES LORS QU'ILS RELEVENT, D'UNE PART, QUE DANS UNE SECTION DE VOTE, LES ELECTEURS PATRONS ET LES ELECTEURS OUVRIERS, AU LIEU D'ETRE SEPARES EN ASSEMBLEES DISTINCTES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 AVAIENT VOTE DANS LA MEME SALLE ET QU'UN SEUL ET MEME BUREAU DE VOTE AVAIT ETE CONSTITUE, UNIQUEMENT PAR DES ELECTEURS OUVRIERS POUR LES DEUX COLLEGES, D'AUTRE PART, QUE LES LISTES DE CANDIDATS N'AVAIENT PAS ETE AFFICHEES DANS LES SALLES DE VOTE COMME L'EXIGE L'ARTICLE 29, ALINEA 3, DU MEME DECRET, ET QUE CES GRAVES IRREGULARITES AVAIENT PU FAVORISER DES PRESSIONS, EN PARTICULIER D'UN CORPS ELECTORAL SUR L'AUTRE ET ETRE DE NATURE A ALTERER LA LIBERTE DE VOTE AINSI QUE LA SINCERITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET A MODIFIER LES RESULTATS DU SCRUTIN, COMPTE ENU DE L 'ECART DES VOIX SEPARANT LES DEUX CANDIDATS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-84.837
rejet
N'encourt pas la nullité l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise après débat contradictoire auquel l'avocat de l'inculpé a été tardivement convoqué au regard des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'irrégularité commise ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-22.119
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, que l'assureur du propriétaire d'un véhicule volé, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, dispose d'une action récursoire contre les parents civilement responsables de leur enfant mineur, tenu à réparation, qui a occasionné un accident en conduisant ce véhicule.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-13.863
rejet
L'article 670 du Code civil, et notamment son alinéa 2, ne concerne que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative. Est donc justifiée la décision des juges du second degré refusant d'autoriser l'arrachage de cyprès se trouvant sur la ligne divisoire de deux fonds dès lors qu'ils constatent souverainement qu'il s'agissait d'une rangée, non d'arbres proprement dits, mais d'une variété d'arbustes destinée à la clôture, dont les branches entrelacées et le feuillage épais constituaient une haie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.306
rejet
DES LORS QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE CRITIQUE PAS LE CHEF DE L'ARRET QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE SES CODEFENDEURS EN PREMIERE INSTANCE, D'UN JUGEMENT QUI NE PRONONCAIT AUCUNE CONDAMNATION CONTRE LUI AU PROFIT DE CES DERNIERS, LES MOYENS DE CASSATION QU'IL INVOQUE CONTRE EUX NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-12.270
cassation
Il résulte des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui fait obligation à l'acquéreur de payer cette commission en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission en prenant en considération des éléments extrinsèques au mandat, antérieurs à la vente prononcée. La rémunération de l'agent immobilier ne peut effectivement résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de logements », basée à PERPIGNAN, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 923 425 474 00023
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