Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
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Adresse du siège
25 — Doubs
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Adresse : 57 AV CHARLES DE GAULLE 25460 ETUPES
Création : 01/01/1991
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
Adresse : 37 AV CHARLES DE GAULLE 25460 ETUPES
Création : 01/10/1992
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
Enseigne : PORTAS
BOUREZG FERMETURES
Enrichissement en cours
6852 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 24-14.355
cassation
Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier
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N° 16-23.996
cassation
La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai prescrit à l'article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que le créancier n'est pas recevable à agir en paiement
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N° 86-95.257
other
Il résulte de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons que le propriétaire du débit, cité en vertu de l'alinéa 2 de ce texte, a le droit de contester, tant devant le Tribunal qu'en cause d'appel s'il a usé de cette voie de recours conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, la réalité de l'infraction de nature à entraîner la fermeture de l'établissement ;. Il en est ainsi devant la juridiction du second degré même si le prévenu n'a pas lui-même interjeté appel du jugement qui, après l'avoir condamné, a prononcé la fermeture (1er arrêt)
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N° 75-93.046
rejet
La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L 57 du code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L 55 ou L 56 dudit code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle que prévoit l'article L 54 (1).
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N° 12-23.457
rejet
Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi
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N° 82-94.171
cassation
Une cour d'appel saisie d'une poursuite du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons de la 4e catégorie ne saurait, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction, prononcer la fermeture du débit irrégulièrement ouvert, dès lors que le propriétaire du fonds, mis en cause seulement devant la juridiction du second degré, n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le tribunal correctionnel pour y présenter ses observations.
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N° 21-15.392
cassation
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
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N° 86-94.801
other
Il résulte de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons que le propriétaire du débit, cité en vertu de l'alinéa 2 de ce texte, a le droit de contester, tant devant le Tribunal qu'en cause d'appel s'il a usé de cette voie de recours conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, la réalité de l'infraction de nature à entraîner la fermeture de l'établissement ;. Il en est ainsi devant la juridiction du second degré même si le prévenu n'a pas lui-même interjeté appel du jugement qui, après l'avoir condamné, a prononcé la fermeture (1er arrêt)
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N° 21-19.343
cassation
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
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N° 76-92.916
irrecevabilite
Fait l'exacte application de l'article 335-1-bis du Code pénal l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une société à responsabilité limitée où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts, et se trouve, par suite, informé des mesures qui peuvent frapper l'établissement.
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à ETUPES, créée il y a 35 ans.
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