Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires
—977 k €
Résultat net
—2 k €
Score financier
73
Source publique
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Adresse du siège
50 — Manche
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Adresse : 13 RUE DE L'EUROPE 50180 SAINT-GILLES
Création : 26/06/2009
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Enseigne : BOULANGERIE PATISSERIE HOUSSET
Adresse : 2 AV DU 13 JUIN 1944 50570 MARIGNY-LE-LOZON
Création : 14/02/2020
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Enseigne : BOULANGERIE PATISSERIE HOUSSET
BOULANGERIE PATISSERIE HOUSSET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 977 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 671 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 63 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 0 € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 68.7 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.3 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | 0.2 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.2 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 977 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 671 k € | 0 € |
| EBE (€) | 63 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 0 € |
| Marge EBE (%) | 640.1 | — |
| Autonomie financière (%) | 34.2 | 39.9 |
| Taux d'endettement (%) | 84.7 | 121.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 62.9 | 84.2 |
| CAF / CA (%) | 689.0 | — |
| Capacité de remboursement | 3.6 | — |
| BFR (j de CA) | -39.9 | — |
| Rotation stocks (j) | 8.1 | — |
Comptes publics · Type : Social
13 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 21-15.142
rejet
L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 , alinéa 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé
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N° 18-21.125
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison de l'article L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours
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N° 16-12.544
cassation
Il résulte des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l'entreprise et que, par exception au second des textes, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l'arrêt statuant sur l'appel d'un tel jugement, en cas d'excès de pouvoir
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N° 15-25.195
rejet
Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, une cour d'appel qui, ayant relevé que la société qui contestait la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture n'établissait pas l'absence de majorité incontestable de professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté et constaté que cette société n'en avait pas sollicité l'abrogation, a pu décider que la légalité de cet arrêté n'était pas sérieusement contestable
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N° 14-27.229
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par une décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, considérant qu'il n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, à effet du 1er janvier 2017, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015. S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce
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N° 13-16.166
rejet
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont considérées comme des activités de production soumises à l'octroi de mer les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels. Ayant constaté que l'opération de transformation des produits finis ou semi-finis, nécessaires à la préparation de produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et du rayon traiteur s'effectuait en amont de la fourniture à un hypermarché de ces produits, une cour d'appel a pu en déduire que les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson des produits en cause réalisées par cet hypermarché ne constituaient pas une activité de production mais une prestation de service exclue de l'octroi de mer
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N° 13-24.887
rejet
Le mandat donné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action
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N° 14-13.538
cassation
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'une société en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant litigieux à la convention collective de sa légitimité en l'absence de contrat en cours à cette date entre cet organisme et l'entreprise
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N° 14-11.409
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'un artisan boulanger en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la clause de l'accord collectif par laquelle il avait été désigné comme unique gestionnaire, est illicite, aux motifs que cet organisme étant une entreprise exerçant une activité économique au sens de l'article 102 du Traité FUE, les partenaires sociaux ne pouvaient le désigner qu'après l'avoir mis en concurrence avec d'autres opérateurs économiques, alors qu'aucun texte ne subordonne la validité d'une clause de désignation prévue par un accord collectif de prévoyance à une mise en concurrence préalable
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N° 11-26.864
cassation
Ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance le jugement qui se borne à refuser de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoie l'examen de la cause sur le fond. Un tel jugement n'est, en conséquence, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, pas susceptible d'un appel immédiat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « boulangerie et boulangerie-pâtisserie », basée à SAINT-GILLES, créée il y a 17 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 977 k€.
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