Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires
—1,0 M €
Résultat net
+101%256 €
Score financier
74
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
42 — Loire
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 35 CHEMIN DU PONT 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
Création : 30/10/2025
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Enseigne : BOULANGER CUISINIER VIENNOISIER - BCV
Adresse : 16 RUE DU MOULIN GILLIER 42290 SORBIERS
Création : 03/04/2017
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
BOULANGERIE DU MOULIN GILLIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 724 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 52 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 256 € | -51 k € | -30 k € | 49 k € | -49 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 71.6 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.1 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 256 € | -51 k € | -30 k € | 49 k € | -49 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 724 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 52 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 256 € | -51 k € | -30 k € | 49 k € | -49 k € |
| Marge EBE (%) | 507.8 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | -20.3 | -16.2 | -4.0 | 1.5 | -7.2 |
| Taux d'endettement (%) | -405.7 | -506.8 | -2012.1 | 4971.8 | -1248.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.3 | 102.9 | 135.8 | 70.0 | 36.7 |
| CAF / CA (%) | 473.6 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 6.1 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | -15.9 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 5.6 | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
6853 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 69-14.798
cassation
ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONDAMNE LE GARDIEN D'UNE VOITURE A INDEMNISER INTEGRALEMENT LE PASSAGER DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE EN COLLISION, REJETTE SON RECOURS CONTRE L'AUTRE CONDUCTEUR, ALORS QU'IL EXERCAIT PAR VOIE SUBROGATOIRE L'ACTION DONT DISPOSE LA VICTIME CONTRE SON TRANSPORTEUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.992
rejet
LORSQUE LE PROPRIETAIRE D'UNE AUTOMOBILE A CHARGE UN GARAGISTE DE LA VENDRE, QUE CELUI-CI S'EST MIS EN RAPPORT AVEC UN AUTRE GARAGISTE QUI A RECU LA VOITURE APRES AVOIR ACCEPTE DE RECHERCHER UN ACHETEUR, QUE CE SECOND GARAGISTE EN A INFORME UN "COURTIER LIBRE EN AUTOMOBILE" LEQUEL, PAR L'INTERMEDIAIRE DE DEMARCHEURS, L'A FAIT ESSAYER PAR UN ACQUEREUR EVENTUEL, QU'AU COURS DE L'ESSAI UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE CETTE VOITURE ET UN CYCLOMOTEUR DONT LE CONDUCTEUR A ETE TUE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L 'ARRET QUI A RETENU LE SECOND GARAGISTE EN QUALITE DE GARDIEN DE L 'AUTOMOBILE ET L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT. LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE PREMIER GARAGISTE EN AVAIT TRANSFERE LA GARDE AU SECOND ET QUE CELUI-CI L'AVAIT CONSERVEE, APRES AVOIR ENONCE D'UNE PART QUE CE DERNIER SOUS LE NUMERO DUQUEL LE VEHICULE DEVAIT ETRE ESSAYE, ET QUI L'AVAIT AUSSITOT FAIT ASSURER POUR PREVENIR LE PREJUDICE QU'IL POUVAIT CAUSER AVAIT RECU DU PREMIER "L'USAGE DU VEHICULE ET LES POUVOIRS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE" ; D'AUTRE PART QUE CE SECOND GARAGISTE EN INVITANT LE COURTIER LIBRE A LUI TROUVER UN ACHETEUR ET EN METTANT LA VOITURE A LA DISPOSITION DE SES DEMARCHEURS AFIN QU'ELLE SOIT PRESENTEE POUR UN ESSAI AU CLIENT EVENTUEL, N'AVAIT PAS TRANSFERE LA GARDE DU VEHICULE, LEQUEL N'AVAIT ETE CONFIE A DE SIMPLES INTERMEDIAIRES QUE "POUR UN TEMPS DETERMINE DANS UN BUT DETERMINE".
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-10.703
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, constatant que le tireur consent à proroger l'échéance d'une lettre de change et que la banque à qui le tiré l'a endossé le restitue à celui-ci puis le reprend à l'escompte quelques mois plus tard et ne peut en obtenir le paiement, rejette la demande de la banque en remboursement au motif qu'informée du litige existant entre les parties et ayant entraîné la prorogation de l'échéance, la banque devait se renseigner sur l'évolution de ce litige et qu'en escomptant à nouveau cet effet, elle devait nécessairement penser qu'elle agissait au détriment du débiteur alors qu'un tel grief de négligence ne suffit pas à établir qu'en acquérant à nouveau la lettre de change, la banque ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-26.358
cassation
Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-80.314
rejet
Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 85-18.347
rejet
Il ne saurait être fait grief à l'ordonnance de taxe rendue par le premier président d'une cour d'appel d'avoir fixé l'émolument d'un avoué d'après le montant de la condamnation à une somme d'argent prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, dès lors que l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes mêmes de l'article 25 du décret n° 80-808 du 30 juillet 1980 l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué est déterminé par le seul montant, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié par la juridiction, énonce à juste titre que les intérêts ne peuvent être inclus en l'espèce dans l'intérêt du litige.
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-85.721
cassation
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem, inopérant en l'espèce, la cour d'appel qui condamne un prévenu, pour les mêmes faits, des chefs de blanchiment et blanchiment douanier dès lors que cette condamnation résulte de la mise en oeuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.408
rejet
L'employeur n'ayant soutenu ni avant, ni après la loi du 16 juillet 1971 avoir versé les salaires échus avant l'entrée en vigueur de ce texte, ces créances se trouvent soumises à la prescription trentenaire et non à la courte prescription de six mois fondée sur une présomption de paiement. Toutefois, la prescription trentenaire n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, les créances sont désormais soumises, à compter de cette date, au délai de cinq ans qu'elle institue.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.342
cassation
L'article R 211-12 du code des assurances n'exige pas que les pénalités de l'article L 211-8 du même code soient reproduites dans le contrat d'assurance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-21.300
rejet
L'usage dans la vie des affaires d'une dénomination employée à des fins descriptives d'un site touristique, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « boulangerie et boulangerie-pâtisserie », basée à SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ, créée il y a 9 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/05/2023 · Partiellement confidentiel · CA 1,0 M € · RN 256 €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/05/2022 · Partiellement confidentiel · RN -51 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/05/2021 · Partiellement confidentiel · RN -30 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/05/2020 · Partiellement confidentiel · RN 49 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/05/2019 · Partiellement confidentiel · RN -49 k €