Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires
+15.4%1,0 M €
Résultat net
+22.5%54 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
976 — Mayotte
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 29 RUE VAHIBE 97600 MAMOUDZOU
Création : 01/07/2007
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
BOULANGERIE DE PASSAMAINTY SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 874 k € | 885 k € | 831 k € | 822 k € | 780 k € |
| Marge brute (€) | 625 k € | 539 k € | 566 k € | 532 k € | 527 k € | 475 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 100 k € | 60 k € | 75 k € | 98 k € | 72 k € | 44 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 110 k € | 49 k € | 70 k € | 84 k € | 37 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 54 k € | 44 k € | 62 k € | 72 k € | 35 k € | 20 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.4 | -1.2 | +6.4 | +1.1 | +5.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 62.0 | 61.6 | 64.0 | 64.1 | 64.0 | 60.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 | 6.9 | 8.5 | 11.8 | 8.8 | 5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.9 | 5.6 | 7.9 | 10.2 | 4.6 | 2.7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 54 k € | 44 k € | 62 k € | 72 k € | 35 k € | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 5.4 | 5.1 | 7.0 | 8.7 | 4.2 | 2.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.4 | 5.1 | 7.0 | 8.7 | 4.2 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 874 k € | 885 k € | 831 k € | 822 k € | 780 k € |
| Marge brute (€) | 625 k € | 539 k € | 566 k € | 532 k € | 527 k € | 475 k € |
| EBE (€) | 100 k € | 60 k € | 75 k € | 98 k € | 72 k € | 44 k € |
| Résultat net (€) | 54 k € | 44 k € | 62 k € | 72 k € | 35 k € | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 994.0 | 691.1 | 853.0 | 1175.5 | 879.0 | 564.1 |
| Autonomie financière (%) | 53.6 | 49.4 | 47.2 | 40.5 | 29.6 | 25.5 |
| Taux d'endettement (%) | 23.5 | 32.3 | 27.2 | 36.2 | 51.9 | 96.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 216.9 | 212.6 | 172.4 | 154.7 | 138.6 | 139.4 |
| CAF / CA (%) | 662.0 | 623.1 | 815.8 | 1085.2 | 690.5 | 641.5 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.2 |
| BFR (j de CA) | 160.3 | 176.4 | 167.9 | 169.2 | 171.1 | 169.7 |
| Rotation stocks (j) | 3.4 | 10.6 | 10.5 | 6.8 | 6.9 | 10.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
49035 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-25.195
rejet
Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, une cour d'appel qui, ayant relevé que la société qui contestait la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture n'établissait pas l'absence de majorité incontestable de professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté et constaté que cette société n'en avait pas sollicité l'abrogation, a pu décider que la légalité de cet arrêté n'était pas sérieusement contestable
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N° 17-11.439
cassation
Selon l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur
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N° 11-26.864
cassation
Ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance le jugement qui se borne à refuser de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoie l'examen de la cause sur le fond. Un tel jugement n'est, en conséquence, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, pas susceptible d'un appel immédiat
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N° 21-15.142
rejet
L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 , alinéa 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-10.442
rejet
Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété d'une marque s'acquiert par le premier dépôt valablement effectué ; toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, dans le délai de 5 ans à compter du dépôt effectué de bonne foi. Une cour d'appel, ayant constaté que les époux Poilane ont exploité de leur vivant deux fonds de commerce sous le nom distinctif Poilane auquel ils ont donné une notoriété lui confèrant les caractères d'une marque d'usage, qu'ils n'ont jamais déposé cette marque ni invoqué les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, après dépôt, le 4 décembre 1974, de la marque Poilane par la société Poilane, cessionnaire d'un des fonds de commerce, a pu en déduire que la marque d'usage Poilane avait perdu rétroactivement toute valeur à compter de l'enregistrement de la marque par la société Poilane, dès lors que ni les époux Poilane, ni les héritiers de Mme Poilane, après décès de celle-ci, n'ont agi en nullité de cette marque dans le délai légal.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.409
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'un artisan boulanger en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la clause de l'accord collectif par laquelle il avait été désigné comme unique gestionnaire, est illicite, aux motifs que cet organisme étant une entreprise exerçant une activité économique au sens de l'article 102 du Traité FUE, les partenaires sociaux ne pouvaient le désigner qu'après l'avoir mis en concurrence avec d'autres opérateurs économiques, alors qu'aucun texte ne subordonne la validité d'une clause de désignation prévue par un accord collectif de prévoyance à une mise en concurrence préalable
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N° 74-93.553
rejet
Un syndicat professionnel constitué pour la défense des intérêts d'une profession déterminée, qui, par une transformation de ses statuts, s'est chargé en outre de la défense des intérêts d'une autre profession, ne peut prétendre à la personnalité civile en cette dernière qualité s'il n'a pas effectué le dépôt de ses nouveaux statuts. En revanche, ce syndicat conserve en pareil cas, le pouvoir de représenter les intérêts de la profession pour laquelle il a été initialement constitué aux termes de ses statuts régulièrement déposés (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-91.676
cassation
L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article 43 a du livre II du Code du travail, qui interdit la vente et le colportage du pain le dimanche, est applicable à la succursale de vente d'une boulangerie industrielle (1). Il n'y a aucune analogie, du point de vue de l'application du repos hebdomadaire entre une telle succursale et une succursale des magasins à commerces multiples (2). Il n'importe que le prévenu ne soit pas membre des syndicats qui ont été consultés par le préfet à l'occasion de la préparation de son arrêté (3).
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-81.489
rejet
Le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 le pouvoir d'ordonner la cessation (provisoire) d'une publicité, dès lors que la sincérité et l'exactitude des allégations publicitaires sont sérieusement contestées (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-14.418
rejet
Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir vérifié que l'objet d'un organisme professionnel correspondait bien à celui d'un syndicat ou association professionnel et que cet organisme avait régulièrement déposé ses statuts en mairie, décide qu'il avait la capacité d'ester en justice, peu important qu'ayant la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il ne justifie pas, en plus, de la déclaration prévue à l'article 5 de ladite loi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « boulangerie et boulangerie-pâtisserie », basée à MAMOUDZOU, créée il y a 19 ans, pour un CA de 1,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,0 M € · RN 54 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 874 k € · RN 44 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 885 k € · RN 62 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 831 k € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 822 k € · RN 35 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 780 k € · RN 20 k €