Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 131 RUE LOMPREZ 59300 VALENCIENNES
Création : 02/10/2008
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Enseigne : MUSIC AND GAME
Adresse : 14 RUE DE LA POSTE 59300 VALENCIENNES
Création : 28/07/2005
Activité distincte : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z)
BOLIVAR
Enrichissement en cours
26 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 82-13.530
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui pour écarter l'exception de prescription d'une action en suppression d'ouvrages aménagés sur les parties communes d'un bâtiment dans un immeuble en copropriété énonce qu'elle a été formée moins de dix ans après la naissance de la copropriété secondaire alors que les copropriétaires de ce bâtiment, ou la gestion duquel avait été créé le syndicat secondaire, étaient en droit d'agir antérieurement à sa constitution.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-17.720
rejet
Seules les diligences accomplies par une partie sont de nature à interrompre le délai de péremption : c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une diligence accomplie par une partie dans une procédure n'avait pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption à l'égard d'un tiers à cette procédure.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-93.033
cassation
Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session de la Cour d'assises.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-10.027
rejet
Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-24.400
rejet
En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.551
cassation
Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour annuler la sentence d'un tribunal arbitral constitué en vertu de l'Accord conclu le 1er juillet 1996 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela concernant la promotion et la protection des investissements, retient que les parties contractantes ont assujetti leur offre d'arbitrage au respect, notamment, de la condition énoncée au paragraphe 3), d), de l'article XII de l'Accord selon laquelle le tribunal arbitral n'est pas compétent pour examiner les faits dommageables dont l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis plus de trois années à la date de la saisine, alors que le délai de prescription prévu par ces dispositions ne constitue pas une exception d'incompétence, mais une question relative à la recevabilité des demandes, qui ne relève pas de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-13.977
cassation
Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu. Une cour d'appel, qui a retenu que l'annulation d'une clause d'une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause et à fixer la prise d'effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-17.720
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-21.448
cassation
Consulter la décisioncc · ordo
N° 21-21.448
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à VALENCIENNES, créée il y a 21 ans.
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