Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Contact
Adresse : 71 RUE DU HEM 62840 LAVENTIE
Création : 10/10/2021
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
Enseigne : BYE-CREANCES
BLACK UNICORN INVEST
Enrichissement en cours
PME en croissance, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à LAVENTIE, créée il y a 5 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée
Ayant constaté qu'une société, attraite en paiement devant un tribunal de commerce, en avait assigné une autre en intervention forcée, avant de soulever l'incompétence de la juridiction saisie, une cour d'appel retient à bon droit qu'elle avait ainsi présenté une défense au fond, opposable au demandeur initial, laquelle, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, malgré l'oralité des débats, rendait l'exception irrecevable.
Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne saurait, même avec l'accord des parties et au prétexte de remédier à une méconnaissance de l'article 520 du Code de procédure pénale, procéder à un nouvel examen de poursuites définitivement jugées.
NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR DECLARER QUE LES PEAUX UTILISEES PAR UN FOURREUR POUR CONFECTIONNER LE MANTEAU COMMANDE PAR UNE CLIENTE SONT DIFFERENTES DE CELLES QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONFIEES A CETTE FIN, COMPARENT LES QUALITES RESPECTIVES DES PEAUX DEPOSEES ET DE CELLES REPRESENTEES, EN AYANT EGARD, POUR LES PREMIERES, AU RECU DELIVRE PAR LE FOURREUR AINSI QU'AUX ENONCIATIONS D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A SA CLIENTE, ET POUR LES SECONDES, A L'AVIS
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces