Portails Internet
Chiffre d'affaires
15 k €
Résultat net
-39 k €
Score financier
43
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 65 RUE DE SURESNES 92000 NANTERRE
Création : 06/12/2017
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
BILY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -47 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -47 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -320.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -319.4 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -39 k € |
| CAF / CA (%) | -264.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -264.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € |
| EBE (€) | -47 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € |
| Marge EBE (%) | -32084.6 |
| Autonomie financière (%) | 34.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 152.8 |
| CAF / CA (%) | -26613.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 224.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1049 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 98-17.560
rejet
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-43.875
rejet
Une cour d'appel, après avoir constaté le caractère substantiel de la modification apportée par un voyageur représentant placier à son statut, en déduit à bon droit, l'employeur ayant refusé cette modification, que le salarié est responsable de la rupture des relations contractuelles.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-11.716
rejet
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI CONDAMNE UNE PARTIE AU PAYEMENT DU MONTANT DES LETTRES DE CHANGE IMPAYEES PAR ELLE ACCEPTEES EN CONCLUSION D'UN CONTRAT DE PRET POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS RELATIFS A LA QUALIFICATION DU CONTRAT LIANT L'EMPRUNTEUR AU FOURNISSEUR DU VEHICULE, PERSONNE MORALE DISTINCTE DE L'ORGANISME PRETEUR.
Consulter la décisioncc · pl
N° 69-10.040
cassation
LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ATTEINTE D'UNE INVALIDITE ANTERIEURE NE DOIT ETRE INDEMNISEE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE DANS LA MESURE DE L 'AGGRAVATION DE SON ETAT IMPUTABLE A L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UNE EVOLUTION NORMALE DE SON ETAT PATHOLOGIQUE CONGENITAL. L'ABSENCE DE VERSEMENT D'UNE PENSION D 'INVALIDITE A RAISON DE CET ETAT EN LA PERCEPTION PAR LA VICTIME ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT D'UN SALAIRE NORMAL, EN EGARD A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A CE QU'ELLE AIT ETE ATTEINTE D'UNE INVALIDITE AVANT CET ACCIDENT, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI SE FONDE SUR CES DEUX ELEMENTS POUR ACCORDER A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE UNE RENTE BASEE SUR LE TAUX GLOBAL DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ALORS QUE, SELON L'EXPERT, SEULE UNE PARTIE DE CETTE INCAPACITE EST IMPUTABLE A L'ACCIDENT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-14.694
rejet
Pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant une période d'hospitalisation, un invalide qui, titulaire d'une pension de première catégorie, n'a pas cessé d'être régulièrement inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et a perçu les allocations de chômage, dont le paiement a été suspendu pendant l'hospitalisation, est fondé à se prévaloir de l'article 3, 1., du décret du 30 avril 1968, selon lequel pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, chaque journée de chômage involontaire constatée est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. L'article L 317 du Code de la sécurité sociale, en effet, n'est relatif qu'aux prestations auxquelles ouvre droit la pension d'invalidité, et n'exclut pas le droit aux prestations en espèces pour les invalides pouvant invoquer d'autres dispositions.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-87.654
cassation
Une station de surveillance de la qualité de l'air ayant enregistré un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d'alerte de la population, et cette pollution s'étant révélée imputable à un dysfonctionnement temporaire d'une raffinerie, installation classée, justifie sa décision de relaxe des exploitants du chef de mise en danger d'autrui, la cour d'appel qui relève qu'il n'est produit aucune expertise au soutien de l'action publique et qu'en revanche une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-70.368
rejet
Il ne saurait être fait grief à l'arrêt fixant le montant de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique de ne pas avoir mentionné les conclusions du commissaire du gouvernement dès lors qu'il résulte de l'article R 13-53 du Code de l'expropriation que celui-ci n'est pas tenu de déposer des conclusions écrites devant la cour d'appel.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-14.817
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer totalement de sa responsabilité le conducteur d'un véhicule ayant heurté et blessé un enfant, énonce que le comportement de la victime qui s'était élancée sur la chaussée en courant, débouchant devant un véhicule en stationnement qui le masquait à sa vue avait été imprévisible et irrésistible alors qu'il relève que l'automobiliste avait reconnu avoir vu auparavant cet enfant avec d'autres jouant sur le trottoir à hauteur du véhicule en stationnement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.722
rejet
L'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement, qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt. Cette irrégularité, lorsqu'elle entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement, a pour effet de replacer l'Administration et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l'émission de cet avis. En conséquence, tant que le délai de reprise n'est pas expiré, l'Administration est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans avoir à procéder préalablement à un dégrèvement, dès lors que l'avis de mise en recouvrement initial doit être tenu pour inexistant et que la créance qu'elle souhaite authentifier n'est pas affectée par cette nullité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 78-94.017
rejet
Le Président de chambre désigné par le Premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées a qualité pour procéder au tirage au sort des noms des jurés de la liste de session. Il résulte des termes de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que l'empêchement du Premier président ne constitue pas une condition de l'intervention du Président de chambre désigné comme suppléant (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à NANTERRE, créée il y a 9 ans, pour un CA de 15 k€.
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