Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-2.1%917 k €
Résultat net
-1.9%88 k €
Score financier
83
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 116 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS
Création : 29/10/1998
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 58 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET
Création : 01/03/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 46 RUE DES MOINES 75017 PARIS
Création : 17/04/2001
Activité distincte : (52.4C)
Adresse : 2 AVENUE DU CHATEAU 94300 VINCENNES
Création : 01/08/1995
Activité distincte : (52.4C)
BILATERAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917 k € | 936 k € |
| Marge brute (€) | 357 k € | 369 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 122 k € | 131 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 118 k € | 123 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € | 90 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 38.9 | 39.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.3 | 14.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.9 | 13.1 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 88 k € | 90 k € |
| CAF / CA (%) | 9.6 | 9.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.6 | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917 k € | 936 k € |
| Marge brute (€) | 357 k € | 369 k € |
| EBE (€) | 122 k € | 131 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € | 90 k € |
| Marge EBE (%) | 1329.9 | 1395.6 |
| Autonomie financière (%) | 89.7 | 86.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 851.7 | 674.9 |
| CAF / CA (%) | 999.2 | 1038.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 122.3 | 108.0 |
| Rotation stocks (j) | 27.0 | 27.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1042 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 17-11.436
cassation
Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 9 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes des articles 1er et 4 de la Convention générale du 5 novembre 1990 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992, les travailleurs salariés de nationalité camerounaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité camerounaise doit justifier de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-15.390
cassation
Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que, si le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit. Il s'ensuit qu'alors que l'offre d'arbitrage stipulée dans un traité ne comporte pas de restriction ratione temporis, le juge de l'annulation doit seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige est né après l'entrée en vigueur du traité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-12.968
rejet
La Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, a été rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, puis dans les relations entre la France et le Kosovo par l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013. Aux termes de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo, le gouvernement français a, par lettre du 4 février 2013, proposé au gouvernement du Kosovo que les accords qui liaient la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro continuent de lier la France et le Kosovo, et le gouvernement du Kosovo a, par lettre du 6 février 2013, fait connaître son approbation en vue du prolongement de ces accords, afin qu'ils lient la France à compter de cette même date. Nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixé au jour de la réponse de l'Etat du Kosovo soit le 6 février 2013, les parties ont entendu poursuivre à l'égard de l'Etat du Kosovo l'application des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, de sorte que la Convention générale de sécurité sociale, en vigueur au moment de la succession des Etats, a continué de lier la France et le Kosovo indépendamment de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu postérieurement. Il en résulte que la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie a pris effet, dans les rapports entre la France et le Kosovo, à la date à laquelle ce dernier est devenu un Etat indépendant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-20.763
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la demande d'indemnisation de la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Un scanner thoracique dont les conclusions ne mentionnent ni l'exposition à l'amiante ni le caractère professionnel de la pathologie ne constitue pas le certificat requis par ce texte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-16.058
rejet
Les traités bilatéraux peuvent s'appliquer aux rapports de personnes ayant leur domicile sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, sans que celles-ci aient nécessairement la nationalité de l'un de ces deux Etats, et il en est particulièrement ainsi s'agissant des règles de compétence juridictionnelle. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'article 9 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 qui, à la différence de l'article 8 relatif à la loi applicable au divorce, ne fait aucune référence à la nationalité des époux, conduit à la compétence des tribunaux de la Pologne sur le territoire de laquelle, selon son appréciation souveraine, les époux avaient eu leur dernier domicile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-17.786
rejet
Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code. Ayant constaté qu'une salariée n'avait eu connaissance du lien possible entre l'affection dont elle était atteinte et son activité professionnelle qu'à la date de rédaction du certificat médical initial, mais que cette maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était fondée à se voir accorder les prestations prévues par la législation professionnelle dès la date de première constatation médicale de la maladie dont elle était atteinte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-13.326
rejet
Sauf circonstances particulières, le médecin n'a pas à remplir par écrit son devoir de conseil
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-11.723
cassation
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Doit être cassé l'arrêt qui déboute de ses demandes fondées sur ce principe, une salariée, candidate à une cessation anticipée d'activité prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui lui avait été refusée, aux motifs que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n'était pas identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d'âge, alors que l'accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture et que lors de la mise en oeuvre de l'accord collectif, la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture, de sorte que les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient pas préalablement définies ni contrôlables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-15.789
rejet
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 170, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel décide exactement que, si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie, ayant constaté que la femme était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l'article 147 du même Code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu, et a légalement justifié sa décision de dire sans effet en France le mariage contracté au Caire par cette Française avec un Libanais dans les liens d'une précédente union et devenu, depuis cette dernière, musulman sunnite.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-17.597
cassation
Une première décision de refus de prise en charge d'une surdité par une caisse primaire d'assurance maladie au motif de l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme requis
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 31 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 917 k€.
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