Édition de jeux électroniques
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113 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 00-12.872
cassation
Viole les articles 3 et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles l'arrêt qui, pour rechercher la loi que les parties avaient entendu adopter, retient qu'il faut se référer aux critères de rattachement découlant de l'ensemble des relations existant entre les parties, à savoir, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat ainsi que la langue adoptée, ce qui constituaient des motifs inopérants, au lieu de se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au contrat.
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N° 14-18.434
rejet
Une cour d'appel, qui relève qu'une société ne justifie pas d'un usage sérieux des marques dont elle est titulaire au cours de la période ininterrompue de cinq années définie par la demande de déchéance, prononce à bon droit la déchéance des droits de cette société sur les marques au jour de la demande
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N° 81-60.909
cassation
En l'état de l'autorisation par le directeur départemental du travail de la suppression d'un comité d'établissement d'une société en raison d'une réduction de ses effectifs, ainsi que de la suppression du comité central d'entreprise, à l'occasion de la transformation de cette société en société de holding et d'une opération de restructuration d'où sont issues deux autres sociétés, encourt la cassation la décision déclarant irrecevable la contestation par un syndicat de l'organisation d'élections séparées en vue de la constitution d'un comité d'entreprise pour chacune des trois nouvelles sociétés, au motif que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si un comité d'entreprise ou d'établissement devait être supprimé, alors que les autorisations administratives dont elle faisait état avaient un autre objet et ne mettaient pas obstacle à la constatation d'une unité économique et sociale entre les trois nouvelles sociétés juridiquement distinctes.
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N° 09-11.552
cassation
L'appel en garantie formé à l'encontre d'une société par une autre, en considération de la condamnation de celle-ci au profit d'un tiers, n'a pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi un tribunal de commerce quant aux marchandises livrées à ce tiers par l'une à la demande de l'autre. Le jugement de ce tribunal est donc dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard d'un tel appel en garantie
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N° 85-90.934
cassation
Le but de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975, relative à l'emploi de la langue française, ne peut être réduit à la protection des consommateurs, grâce à l'information de ceux-ci, alors que ce texte, d'un caractère général et qui tend à sauvegarder la langue française, ne comporte nullement une telle limitation. En conséquence méconnaît le sens et la portée de ces dispositions la Cour d'appel qui, pour relaxer du chef d'infraction à l'article 1er de ladite loi le responsable d'un établissement de restauration rapide relève notamment que dans le dépliant remis aux clients de cet établissement, chacun des mots d'origine étrangère employés est accompagné d'un dessin représentant le plat ou la boisson concernés et qu'est en outre précisée la composition du produit ainsi proposé à la vente.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-16.516
rejet
En application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le producteur de déchets est tenu du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement. Il s'ensuit que le prestataire qui s'était engagé à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités d'élimination et aux centres d'accueil des produits, et qui, interrogé à plusieurs reprises, s'est borné à répondre qu'il était "seul responsable" des destinations des camions dont il a indiqué seulement la destination finale, a commis une faute justifiant la résiliation du contrat
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N° 09-40.007
other
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N° 87-14.785
rejet
La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.310
cassation
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Dès lors, viole l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel qui, pour condamner une société pour parasitisme, relève que celle-ci a poursuivi, en le déclinant pour d'autres produits et en déposant une marque semi-figurative dans le style propre au concurrent, le concept créé par ce dernier, qu'elle s'est approprié, et qu'elle a aussi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts du concurrent
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-84.854
cassation
1.) La cour d'appel qui a constaté que le salarié d'une société de transport concourait habituellement, dans l'enceinte d'une autre société, au chargement, dans son camion, des marchandises qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un lieu extérieur à cette enceinte, a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement, entre ces deux sociétés, du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. 2.) Selon l'article 464 du code de procédure pénale, lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il s'en déduit qu'il ne peut accorder une provision que dans le cas où, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur lesquels il ne peut se prononcer en l'état, il a déclaré le prévenu civilement responsable d'un préjudice dont il a reconnu le principe
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Entreprise, dans le secteur « édition de jeux électroniques », basée à LILLE, créée il y a 14 ans.
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