Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-10.3%431 k €
Résultat net
-106%-3 k €
Score financier
61
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 40 RUE DAMREMONT 75018 PARIS
Création : 15/11/2007
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : BIERES CULTES
Adresse : 14 RUE DES HALLES 75001 PARIS
Création : 15/11/2010
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : BIERES CULTES
Adresse : 44 RUE DES BOULANGERS 75005 PARIS
Création : 22/02/2013
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : BIERES CULTES
Adresse : 25 RUE LEGENDRE 75017 PARIS
Création : 15/01/2009
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
BIERES CULTES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431 k € | 481 k € |
| Marge brute (€) | 241 k € | 267 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € | -9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 51 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 55.9 | 55.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | -1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.6 | -3.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € | 51 k € |
| CAF / CA (%) | -0.7 | 10.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.7 | 10.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431 k € | 481 k € |
| Marge brute (€) | 241 k € | 267 k € |
| EBE (€) | 6 k € | -9 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 51 k € |
| Marge EBE (%) | 133.2 | -182.6 |
| Autonomie financière (%) | 38.9 | 6.3 |
| Taux d'endettement (%) | 101.9 | 12.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 297.7 | 304.2 |
| CAF / CA (%) | 106.6 | 1205.3 |
| Capacité de remboursement | 28.9 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 40.6 | -98.3 |
| Rotation stocks (j) | 23.2 | 16.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
784 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-24.603
rejet
Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période passée au grand séminaire devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-14.030
cassation
Pour distinguer entre l'application de l'article L. 382-15 ou de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, il incombe aux juridictions du fond de rechercher in concreto si les périodes de postulat ou de noviciat sont accomplies en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ou correspondent à une période de formation précédant ce statut
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-26.845
rejet
Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période de postulat et de noviciat devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension
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N° 17-81.618
rejet
Le ministre du culte affectataire d'un édifice religieux au sens de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, investi du pouvoir d'en organiser le fonctionnement, est recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en troublent l'ordre et le caractère propre
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N° 17-25.956
cassation
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé
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N° 88-11.451
rejet
Des prêtres du culte catholique et des religieux affiliés aux caisses mutuelles d'assurance maladie et de vieillesse des cultes au titre de leur fonction sacerdotale ou religieuse, laquelle ne peut être considérée comme une activité professionnelle en vertu de la loi du 19 février 1950, peuvent exercer, hors du domaine spirituel et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'obligation faite aux clercs par le droit canonique d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur a confiée leur ordinaire, ne leur interdisant pas de se lier par des conventions particulières compatibles avec leur état religieux, notamment en vue de remplir des tâches d'enseignement ou assimilées au profit d'un institut d'enseignement catholique. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant estimé que des prêtres et religieux, dans leurs interventions ponctuelles, effectuées à la demande d'une université catholique, sous forme de conférences, de direction de stages ou d'orientation de candidats, exerçaient des disciplines d'ordre profane, en a déduit que, dans l'exercice de cette activité occasionnelle, distincte de leur fonction sacerdotale et religieuse, les intéressés se trouvaient placés sous la dépendance juridique et administrative de ladite université qui définissait les thèmes des interventions dans le cadre de ses programmes et en choisissait les horaires, ce qui entraînait leur affiliation, du chef de cette activité, au régime général de la sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-13.586
cassation
Il résulte des articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Cette subsidiarité du régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes par rapport à un autre régime obligatoire ne s'applique que s'il y a identité de couverture de risques. Par suite, les risques vieillesse et invalidité n'étant pas couverts par le régime étudiant, le régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport au régime étudiant.
Consulter la décisioncc · pl
N° 21-24.439
rejet
Dès lors que l'engagement religieux n'est pas de nature à créer des obligations civiles, les ministres du culte liés à une congrégation ou une association cultuelle légalement établie ne sauraient soutenir que les avantages matériels qui leur sont octroyés pour l'exercice de leurs fonctions cultuelles le sont en exécution d'un contrat. Il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un ministre du culte prise par une congrégation ou une association cultuelle légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent. L'indemnisation des préjudices nés de la décision d'une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l'exercice de son ministère, lorsqu'elle n'est pas détachable de la décision de révocation, n'est pas un droit défendable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge civil de statuer sur la demande formée à ce titre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-14.244
rejet
Une Cour d'appel décide à bon droit que le juge des référés judiciaire est compétent pour statuer sur la demande formée par le prêtre désigné par le cardinal archevêque de Paris pour assurer le service du culte catholique dans une église de la région parisienne et tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite en obtenant l'expulsion d'un groupe de personnes qui avaient occupé cet édifice et contraint le desservant à se retirer, dès lors que l'intervention de ce magistrat est sans effet sur l'affectation de l'édifice, que le litige oppose uniquement des personnes privées et ne met en jeu aucun acte de l'administration, et que les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives à l'exercice du culte dans un édifice affecté à cet usage. Doit dès lors être rejeté le moyen qui soutient qu'une telle demande dirigée contre des occupants du domaine public, relèverait de la seule compétence du juge administratif, en l'absence de toute voie de fait administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-13.743
rejet
Une association diocésaine qui ne justifie pas satisfaire à la condition, prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 431 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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