Vinification
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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 1531 ROUTE D’AUBAIS 30250 SOMMIERES
Création : 01/09/2015
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 3 MONTEE DU FORT 30250 AUBAIS
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Culture de la vigne (01.21Z)
Adresse : 3 MONTEE DU FORT 30250 AUBAIS
Création : 11/05/2018
Activité distincte : Vinification (11.02B)
BERRY - ALTHOFF
Enrichissement en cours
184 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 87-19.766
rejet
Ayant relevé qu'une société a apporté à une autre divers éléments de son fonds de commerce, mais non la pleine propriété d'importants immeubles indispensables à l'exploitation de la société nouvelle qu'elles créaient, et retenu que, si l'administration des Impôts admet dans certains cas qu'un droit de bail puisse suppléer un apport en propriété, il ne pouvait en être ainsi lorsque le bail concédé porte sur des unités de production nécessaires et essentielles à toutes les activités de la société créée au point qu'elles en constituent de véritables outils de production, les juges du fond en déduisent à bon droit que la nouvelle société ne disposait pas, du fait des apports, d'une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts, et qu'elle ne pouvait placer ces apports sous le régime de faveur (applicable aux fusions de société) prévu à l'article 817 du Code général des impôts.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-19.371
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette un grief dit de la marque d'appel, formé contre un distributeur non agréé de produits commercialisés au moyen d'un réseau de distribution sélective, après avoir constaté que le commerçant n'avait en stock que les produits que l'huissier chargé du constat avait achetés, sans s'être assuré que l'intéressé pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite auprès des fabricants des produits litigieux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-13.791
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-18.827
rejet
L'existence d'un accord de droit privé entre les participants à l'exécution d'un marché de travaux publics fait obstacle à la compétence de la juridiction administrative.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.654
rejet
Ne rapporte pas la preuve que l'indemnité de petit déplacement qu'il a perçue n'a été en fait qu'un complément de salaire déguisé, le salarié qui, du fait de ses déplacements et à l'exception des jours où il ne travaille pas, a perçu une indemnité journalière allant au-delà des prescriptions de la convention collective du bâtiment, destinée à faire face aux frais de repas dans des restaurants moyens et ne se cumulant pas avec l'indemnité spéciale versée en cas de grand déplacement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-13.105
cassation
Le paiement intégral des sommes dues arrête le cours des intérêts. Dès lors, lorsqu'une partie s'est acquittée du montant intégral des condamnations prononcées contre elle par une décision exécutoire ultérieurement cassée, et a ensuite été condamnée à payer une somme inférieure par la juridiction de renvoi, le calcul du montant des sommes devant lui être restituées doit être effectué en arrêtant le cours des intérêts au jour où le paiement est intervenu. Par suite viole les articles 1153 et 1234 du code civil, la cour d'appel qui retient que les intérêts sur les sommes dues doivent courir jusqu'à la date de signification de la décision rendue par la juridiction de renvoi.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-10.923
cassation
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident, ne peut agir contre le gardien de ce véhicule que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il ne peut se prévaloir de cette loi que lorsque le gardien a commis une faute à l'origine de l'accident.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-94.422
rejet
Une remise de cause, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, constitue un acte interruptif de prescription, même si elle a été décidée sans le concours du prévenu ou de son avocat, dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'abstenir de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience, sans fournir d'excuse, ne peut retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait jusqu'alors (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-91.730
cassation
Aux termes de l'article 17 du décret du 30 octobre 1935, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et, notamment, la propriété de la provision. Il n'en va autrement, selon l'article 23 du même décret, que si l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-17.926
cassation
Aux termes de l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et de l'article L. 761-9 du Code du travail, la reproduction des articles dont un journaliste professionnel est l'auteur, dans un autre journal, est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée. Il en résulte que le journaliste a droit à une rémunération pour cette reproduction, mais que cette rémunération ne peut pas correspondre au salaire perçu pour la première publication.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « vinification », basée à SOMMIERES, créée il y a 11 ans, employant 3-5 personnes.
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