Culture de fruits à pépins et à noyau
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26 — Drôme
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : CHEMIN DES CERISIERS 26200 MONTELIMAR
Création : 01/02/2014
Activité distincte : Culture de fruits à pépins et à noyau (01.24Z)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] GIERES
Création : 05/02/1999
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : [ND]
Adresse : LE BOIS DE LAUD 26200 MONTELIMAR
Création : 15/12/1983
Activité distincte : (01.1F)
BERNARD VERON
Enrichissement en cours
169 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-82.594
rejet
L'administrateur judiciaire, tenant de l'article L. 621-16 du Code de commerce la possibilité de faire tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise en redressement judiciaire contre les débiteurs de celle-ci, peut valablement interjeter appel au nom de la société, serait-il dépourvu de pouvoir de représentation en justice
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-80.002
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant en matière d'assistance éducative, prescrit une mesure d'observation en milieu ouvert au motif que cette mesure apparaissait à la fois pertinente et nécessaire sans dire en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs était en danger ou les conditions de leur éducation gravement compromises.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-16.736
rejet
La cour d'appel, qui relève que le bail conclu le 14 novembre 1990 portait sur des locaux à usage d'habitation et professionnel, en déduit justement que ce bail, étant un contrat renouvelé, était soumis aux dispositions du décret du 28 août 1989.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.556
rejet
Les présomptions graves, précises et concordantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter l'action en responsabilité du fait des produits défectueux exercée contre le fabricant d'un vaccin par une personne atteinte de la sclérose en plaques qu'elle impute à l'injection de ce vaccin, la cour d'appel qui estime que, en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie, le fait que la personne vaccinée ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituaient pas de telles présomptions susceptibles d'établir une corrélation entre l'affection et la vaccination
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-21.095
cassation
Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions de droit interne relatives à la prescription de l'action ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil, une cour d'appel qui retient qu'une action en recherche de paternité est prescrite, et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.150
cassation
Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-16.694
rejet
Justifie légalement sa décision d'annuler la clause statutaire selon laquelle, en cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire, la cour d'appel qui retient qu'en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, cette clause subordonne à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles.
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-83.969
cassation
L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer une directrice d'école et une institutrice coupables d'homicides et blessures involontaires, retient qu'elles ont commis des négligences ayant contribué à la réalisation du dommage(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-20.147
cassation
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Tel est le cas de la publication, dans un journal syndical, de propos diffamatoires envers un fonctionnaire et sa famille. Une cour d'appel, qui retient que les faits au titre desquels il est sollicité réparation relèvent d'une action en diffamation régie par les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'il est reproché à un syndicat et à un de ses responsables d'avoir publié dans le journal syndical des propos jugés offensants et d'avoir diffusé cet écrit, apprécie exactement le sens et la portée des propos incriminés, qui impliquent l'intention de nuire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de fruits à pépins et à noyau », basée à MONTELIMAR, créée il y a 43 ans.
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