Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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Adresse : 13 CHEMIN DE LA SAUTONIE 24140 SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC
Création : 02/11/1993
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
BERNARD DESSALLES
Enrichissement en cours
13862 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 90-11.520
rejet
Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir tranché le litige né de l'application d'un contrat comportant des éléments d'extranéité, sans préciser en considération de quel droit il statuait, dès lors que les parties à ce contrat n'ont pas invoqué d'autres lois que celles spécialement tirées du droit français en une matière qui n'était soumise à aucune convention internationale et où ces parties avaient la libre disposition de leurs droits.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-12.871
rejet
Aucun texte n'exige, à peine de nullité, que le greffier signataire de l'arrêt soit celui qui a tenu la plume à l'audience.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.369
rejet
IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UNE SOCIETE A PAYER UNE REMUNERATION A UN INTERMEDIAIRE BIEN QUE LES POURPARLERS ENGAGES PAR CET INTERMEDIAIRE EN VUE D'OBTENIR UN MARCHE DE GRE A GRE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE USINE DE GRANDE CAPACITE AIENT ECHOUE ET QUE LA COMMANDE FINALEMENT OBTENUE DEUX ANS APRES, A LA SUITE D'UN APPEL D'OFFRE, PORTAIT SUR PLUSIEURS USINES DE FAIBLE CAPACITE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE CETTE COMMANDE ETAIT LA CONSEQUENCE DES POURPARLERS ENGAGES PAR L'INTERMEDIAIRE QUI AVAIT EFFECTIVEMENT CONTRIBUE A FAIRE ATTRIBUER A LA SOCIETE UN MARCHE DIFFICILE A OBTENIR.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-10.117
rejet
Une cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le rapport déposé par les experts nommés par le juge d'instruction et les autres pièces versées aux débats n'apportaient pas de réponse suffisante à la question posée du lien de causalité entre les déversements de sel incriminés et la corrosion alléguée, a pu considérer qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à ce que, dans la limite de sa compétence, telle que déterminée par l'article 5-1 du Code de procédure pénale, elle accorde la provision sollicitée et ordonne une expertise.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-19.825
cassation
Viole l'article 7, 1°, c de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la cour d'appel qui dit incompétent le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, lieu de la saisie conservatoire d'un navire sur lequel était acheminée une usine de dessalement endommagée au cours du transport maritime à la suite de la rupture de son saisissage, pour statuer sur la demande de l'assureur sur facultés, subrogé dans les droits du destinataire, en réparation des dommages causés au matériel transporté, alors que la créance de l'assureur des marchandises était née au cours du voyage pendant lequel la saisie avait été faite.
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N° 97-83.483
rejet
La seule constatation d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses
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N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
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N° 96-82.618
rejet
A justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu le délit de blessures involontaires et infraction à l'article 17 du décret du 8 janvier 1965 à la charge d'un employeur qui, bien qu'ayant mis son salarié à la disposition d'une autre entreprise chargée de l'exécution de travaux, s'est immiscé dans leur exécution en fournissant un dispositif de protection non conforme au texte susvisé, et qui l'a déclaré coupable de l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail relatif à la formation des travailleurs à la sécurité, dès lors que l'employeur, qui met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, ne s'exonère pas de l'obligation préalable qui lui est faite de leur donner une formation appropriée à la sécurité. (2).
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N° 07-81.030
rejet
Selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la procédure
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N° 06-87.378
rejet
Justifie sa décision écartant la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, l'arrêt qui énonce que l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations perçues par le prévenu (poursuivi pour avoir recelé ces sommes), n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC, créée il y a 33 ans.
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