Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
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Adresse du siège
04 — Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : ROUTE D'ONGLES 04150 REVEST-DES-BROUSSES
Création : 16/05/2024
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Adresse : LE PETIT GUBIAN 04150 REVEST-DES-BROUSSES
Création : 01/01/1979
Activité distincte : Fabrication d'autres vêtements et accessoires (14.19Z)
Adresse : LE ROCHER D'ONGLES 04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
Création : 01/01/1977
Activité distincte : (92.3A)
BERNARD BORDIER
Enrichissement en cours
13855 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 73-14.606
irrecevabilite
EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT ACCUEILLI UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT. EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT D'UNE PLAINTE ET DE PROPOS DIFFAMATOIRES BIEN QUE LE MONTANT DE CETTE SOMME SOIT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE CETTE JURIDICTION, DES LORS QUE LA DEMANDE TENDAIT EGALEMENT A LA PUBLICATION DU JUGEMENT DANS DES JOURNAUX AUX FRAIS DU DEFENDEUR, SANS PRECISION DU COUT D'INSERTION. EN EFFET, CE SECOND CHEF DE DEMANDE ETANT D'UNE VALEUR INDETERMINEE, LA DECISION, QUALIFIEE A TORT "EN DERNIER RESSORT" ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET NE POUVAIT DONC ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-11.395
rejet
La vente après saisie exécution n'opère aucun transport de créance à l'adjudicataire mais seulement le transfert à celui-ci de la propriété du meuble vendu dont le prix, s'il n'est pas suffisant pour payer les créanciers opposants, ne peut qu'être consigné pour leur être distribué par contribution. Par suite, les juges du fond qui constatent que les sommes détenues par un sequestre ont été frappées de plusieurs oppositions dont le total est supérieur à leur montant, justifient leur décision déboutant le créancier poursuivant de sa demande en paiement du produit de la vente sans qu'il puisse leur reprocher d'avoir fait application de la règle de la suspension des poursuites au débiteur déclaré postérieurement en état de règlement judiciaire, le fait même que le produit de la vente fût insuffisant, entraînant à lui seul l'impossibilité pour le sequestre de procéder au règlement de la créance du saisissant alors même qu'un règlement judiciaire ne serait pas intervenu.
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N° 75-14.856
rejet
La caisse de Sécurité sociale ayant, en application de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale, un droit propre au recouvrement de ses débours, sa créance est susceptible de produire des intérêts depuis le jour de sa demande, dans la seule limite du préjudice global de la victime.
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N° 72-10.860
rejet
SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, RESPONSABLE DU PASSIF SOCIAL, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE DE SON IMMIXTION DANS LA GESTION, EN DECLARANT QUE LES PROCURATIONS DONT IL A BENEFICIE DEMONTRENT QU'IL A GERE LA SOCIETE PAR L 'INTERMEDIAIRE DE SA SECRETAIRE QUI LUI SERVAIT DE PRETE-NOM.
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N° 77-41.512
cassation
Se contredit la Cour d'appel qui tout en constatant qu'une clause de non concurrence est limitée à une durée de 18 mois interdit au salarié de s'installer pour l'avenir dans l'activité concernée, sans précision de temps.
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N° 72-10.859
rejet
RELEVANT QU'UN ASSOCIE, QUI S'ETAIT PORTE CAUTION DE LA SOCIETE POUR LE PRET CONSENTI A CELLE-CI, ASSURAIT LA GESTION SOCIALE PAR PERSONNE INTERPOSEE, ET QUE, PAR L'IMPORTANCE DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL, IL AVAIT UN INTERET PERSONNEL DANS LE PRET , UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A DECIDER QUE LE CAUTIONNEMENT AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, AU MEME TITRE QUE L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA SOCIETE POUR LES BESOINS DE SON COMMERCE, ET QU'AINSI L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ETAIT SANS APPLICATION. ET EN ENONCANT LES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS FAITES PAR UN ARRET PRECEDENT QUANT A LA GESTION DE L'ASSOCIE PAR UN PRETE-NOM, LA COUR D'APPEL LES FAIT SIENNES POUR LES APPLIQUER A L'INSTANCE QUI LUI EST SOUMISE ET NE SE BORNE PAS A SE REFERER A CETTE DECISION ANTERIEURE.
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N° 71-13.897
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933 RELATIVE AU DROIT DE VOTE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES DES SOCIETES ANONYMES, QUI PREVOIENT EN CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS LE MAINTIEN DES STATUTS EN VIGUEUR, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS LEGALES, SONT APPLICABLES DES LORS QUE LA SOCIETE POSSEDE, A L'ETRANGER, DES EXPLOITATIONS CONCEDEES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES. ET L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONCESSION EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND, A LA DATE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE.
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N° 97-83.483
rejet
La seule constatation d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses
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N° 07-81.030
rejet
Selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la procédure
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N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à REVEST-DES-BROUSSES, créée il y a 49 ans.
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