Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
61 — Orne
Contact
Adresse : ZA DU MOULIN A VENT 61240 LE MERLERAULT
Création : 03/04/2006
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
Enseigne : BLC CREATIONS
BENOIT LE CONTE
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à LE MERLERAULT, créée il y a 20 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
La lésion prévue par l'article 887 du Code civil doit être calculée en comparant, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif.
Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.
AUX TERMES DE L'ARTICLE 973 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT INTERVENU AU SUJET DES DIFFICULTES S'ELEVANT SUR LE CAHIER DES CHARGES DRESSE A L'OCCASION D'UNE VENTE PAR ADJUDICATION, NE PEUT ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE DE L'APPEL DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR LES ARTICLES 731 ET 732 DU MEME CODE.
L'ARTICLE 29° DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL N'A PRESCRIT AUCUN MODE DE CALCUL POUR LA DETERMINATION DU QUANTUM DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ET A ABANDONNE A LA PRUDENCE DES JUGES LE SOIN D'EN FIXER LE MONTANT. DES LORS QUE LES PARTIES ONT ACCEPTE LA METHODE SUIVIE POUR EVALUER CETTE INDEMNITE ET CONSISTANT DANS LA COMPARAISON DES CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES DANS LE SECTEUR AU COURS DE L'ANNEE DE BASE ET DE LA DERNIERE ANNEE D'ACTIVITE, QU'EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE ANNEE, LE DECALAGE EX
EXCEDE SES POUVOIRS LE JUGE QUI, SUR LE FONDEMENT D'UN SECOND ARRETE DE CESSIBILITE AYANT RAPPORTE LE PREMIER, ANNULE SA PRECEDENTE ORDONNANCE ET PRONONCE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS EN L'ETAT D'UNE AUTRE REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS PROPRIETAIRES ET AVEC DES SURFACES D'EMPRISE DIFFERENTES.