Autres activités des médecins spécialistes
Chiffre d'affaires
618 k €
Résultat net
265 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 47 RUE DE CROSNE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Création : 23/03/2021
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
BENIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618 k € |
| Marge brute (€) | 618 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 326 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 326 k € |
| Résultat net (€) | 265 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.7 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 265 k € |
| CAF / CA (%) | 42.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 42.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618 k € |
| Marge brute (€) | 618 k € |
| EBE (€) | 326 k € |
| Résultat net (€) | 265 k € |
| Marge EBE (%) | 5274.5 |
| Autonomie financière (%) | 80.0 |
| Taux d'endettement (%) | 5.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 541.4 |
| CAF / CA (%) | 3893.4 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -10.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
405 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-12.579
cassation
L'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-14.649
cassation
L'OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION A UN CARACTERE PROVISOIRE ET N'INTERDIT PAS AU BAILLEUR DE LA REFUSER ENSUITE AU LOCATAIRE MAINTENU DANS LES LIEUX EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL, EN INVOQUANT UNE INFRACTION A CES CLAUSES.
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-91.194
cassation
Doit être annulée comme contradictoire et non motivée la décision qui relaxe le président-directeur général d'une entreprise foraine de cirque, prévenu d'homicide et blessures involontaires causés par les éléphants de la ménagerie, après avoir constaté que l'accident s'était produit pendant le trajet effectué par les animaux de leur abri à la piste sous la seule conduite de leurs cornacs, au milieu du public admis à visiter la ménagerie, au motif qu'une expérience constante prouverait que les éléphants peuvent être mis sans danger au contact du public et qu'un accident tel que celui de l'espèce est très rare.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.340
cassation
Il appartient à l'employeur lié par un contrat à durée déterminée de justifier de la libération de son obligation. Par suite les juges du fond ne peuvent débouter un ouvrier agricole qui, au service d'un exploitant selon un contrat de travail à durée déterminée d'une année, n'a été employé que pendant deux jours, de sa demande en payement de complément de rémunération et d'indemnité tout en constatant que l'employeur n'avait accepté de l'employer qu'avec mauvaise grâce et avec retard, que la cause exacte de la cessation d'exécution du contrat ne résultait pas de l'enquête et que le salarié avait aussitôt saisi le Tribunal d'instance du litige.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.556
rejet
EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION, L'AVIS DE NOUVEAUTE PREVU PAR L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ET DELIVRE PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE NE CONSTITUE QU'UN SIMPLE ELEMENT D'APPRECIATION QUI NE LIE PAS LE JUGE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.455
rejet
Une société qui embauche et place du personnel temporaire et spécialement des étrangers doit veiller avant leur engagement à ce qu'ils aient été l'objet du contrôle médical exigé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions imposées pour être présumés l'avoir subi. Le fait qu'un travailleur étranger ait été immatriculé à la Sécurité Sociale et ait obtenu un visa d'entrée en France n'est pas une présomption d'exécution du contrôle médical et la société est tenue en application de l'article L 161 du code de la Sécurité Sociale de rembourser à la Caisse le montant des prestations versées à un salarié qui n'a pas subi ce contrôle avant la réalisation du risque.
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N° 01-40.762
cassation
Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-14.324
rejet
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) ayant indemnisé les victimes d'une infraction de leur préjudice, en application d'une décision d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) rendue postérieurement à un jugement pénal leur allouant certaines sommes, le caractère autonome du mode de réparation institué en faveur des victimes d'infractions par l'article 706-3 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que le FGVAT exerce le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du même Code sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-13.842
cassation
Selon l'article L 342 du Code de la Sécurité Sociale les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont, sous certaines conditions, prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension. Ce texte exigeant la qualité d'assuré à la date des circonstances qu'il vise, le ressortissant algérien qui n'a acquis la qualité d'assuré social du régime général français de Sécurité sociale qu'après la guerre de 1939-1945 au cours de laquelle il avait été sous les drapeaux dans l'Armée française ne saurait s'en prévaloir pour une demande présentée antérieurement à la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, peu important les périodes d'activité salariées accomplies par lui en Algérie antérieurement à son incorporation dans l'Armée Française.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-91.286
rejet
Les magistrats ayant eux-mêmes capacité de siéger sont présumés avoir été appelés à composer la Cour d'assises en conformité de la loi, alors qu'aucune réclamation n'a été formulée devant ladite cour et qu'aucune preuve contraire ne résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités des médecins spécialistes », basée à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, créée il y a 5 ans, pour un CA de 618 k€.
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