Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
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Adresse du siège
33 — Gironde
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 23 RUE DU ONZE NOVEMBRE 33000 BORDEAUX
Création : 15/04/2004
Activité distincte : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z)
BENAISSA EL AITOR
Enrichissement en cours
1351 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 24-13.960
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-13.605
cassation
L'alinéa premier de l'article 2 du décret du 28 mars 1961, qui fixe d'une façon générale les conditions de détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, ne prend en considération que les années civiles d'assurance. L'alinéa 2, qui se borne à envisager le cas particulier de l'assuré ne comptant pas les dix années d'assurance prévues par l'alinéa 1er, se réfère nécessairement, lui aussi, aux années civiles. Par suite, un assuré ne justifiant pas de dix années civiles d'assurance après le 31 décembre 1947 ne peut obtenir que soit retenue pour le calcul de sa pension la rémunération reçue pendant une année au cours de laquelle il n'a pas travaillé toute l'année civile.
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N° 23-19.702
cassation
Constitue un trouble manifestement illicite l'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin
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N° 72-40.203
cassation
LE CERTIFICAT DE TRAVAIL EST QUERABLE ET NON PORTABLE. DES LORS, MANQUE DE BASE LEGALE ET RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE LA DECISION CONDAMNANT UN EMPLOYEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS UN DE SES ANCIENS SALARIES AU SEUL MOTIF QU 'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI REMETTANT PAS LE CERTIFICAT DE TRAVAIL AVEC LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE CET EMPLOYEUR AYANT SOUTENU QU'IL L'AVAIT TENU A LA DISPOSITION DU SALARIE, DES SON CONGEDIEMENT, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE VERIFIER SI L 'INTERESSE S'ETAIT, COMME IL LE PRETENDAIT, RENDU A PLUSIEURS REPRISES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE POUR Y RECLAMER SON CERTIFICAT DE TRAVAIL ET AVAIT FAIT INTERVENIR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-15.888
rejet
L'article 3-2 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ne concerne que les personnes ayant, avant le 27 juin 1977, acquis la nationalité française hors du territoire des Afars et des Issas, c'est-à-dire les personnes qui ont acquis cette nationalité au cours de leur existence et non pas celles auxquelles la nationalité française a été attribuée de plein droit par filiation.
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N° 70-10.884
rejet
PEUT ETRE DECLAREE MAL FONDEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EXERCEE PAR UNE SOCIETE CONTRE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DEVENU APRES SA DEMISSION, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE CONCURRENTE DES LORS QU'EXAMINANT L'ENSEMBLE DES GRIEFS INVOQUES, IL A ETE CONSTATE QUE CETTE DEMISSION QUI A EU POUR MOTIF LE REFUS DU POSTE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AUQUEL IL PENSAIT POUVOIR ACCEDER NE SE RATTACHE PAS A UN PLAN CONCERTE A L'AVANCE EN VUE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT INCITE LES EMPLOYES DEMISSIONNAIRES A QUITTER LA SOCIETE, LE CHANGEMENT DANS LA DIRECTION EN ETANT LA SEULE CAUSE QU'EN OBTENANT UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE AVEC UNE FIRME QUI N'ETAIT PLUS EN RELATION D'AFFAIRES AVEC SON ANCIENNE SOCIETE, IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE MANOEUVRE DELOYALE ET ENFIN QUE LA CHUTE BRUTALE DU CHIFFRE D 'AFFAIRES DE LA SOCIETE NE DOIT PAS ETRE ATTRIBUEE A LA NON REALISATION DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE NI A SES PRETENDUES MANOEUVRES DELOYALES, LA SOCIETE N'AYANT PLUS FAIT FACE A SES ENGAGEMENTS DANS UN DELAI OU PRATIQUEMENT LA PRETENDUE CONCURRENCE DE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL N'AURAIT PU ENCORE FAIRE SENTIR SES EFFETS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.733
cassation
Viole le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et l'article 374 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient la compétence d'une juridiction étrangère pour se prononcer sur les litiges entre créancier et héritiers, alors que le créancier avait introduit, devant la juridiction française, son action contre le défunt qui n'en avait pas contesté la compétence et que, cette juridiction restait compétente pour dire si le second était débiteur du premier.
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N° 70-14.042
rejet
L'OBLIGATION ALIMENTAIRE INVOQUEE PAR UN ETRANGER EST SOUMISE A LA LOI DU LIEN DE FAMILLE, SOUS RESERVE DE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, LEQUEL PEUT INTERVENIR POUR ASSURER LE MINIMUM D 'ASSISTANCE DE LA LOI FRANCAISE. STATUANT SUR UNE DEMANDE D'ALIMENTS FORMEE PAR UNE MERE TUNISIENNE CONTRE SA FILLE QUI LUI OPPOSE, SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE, SELON LA LOI MOSAIQUE QUI REGIRAIT LES EFFETS DU MARIAGE DE LA REQUERANTE, LA SUCCESSION DU MARI DE CELLE-CI AURAIT ETE DEVOLUE AUX SEULS HERITIERS MALES ET QUE LE CONTRAT MATRIMONIAL, DIT "KETOUBA", OFFRAIT A LA VEUVE UNE OPTION ENTRE LE REMBOURSEMENT DE SA DOT ET LE DROIT D'EXIGER SON ENTRETIEN DE LA SUCCESSION, ET EN PRESENCE DE LA PRETENTION, CONTRADICTOIRE ET PAS MIEUX ETABLIE, DE LA DEMANDERESSE QUI SOUTIENT QUE SON REGIME DE KETOUBA L'AUTORISE A RECLAMER DES ALIMENTS A SES ENFANTS DES DEUX SEXES, LES JUGES DU FOND NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE EN COMMETTANT UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER LES MODALITES DE LA LOI APPLICABLE. C'EST JUSTEMENT QU'A DEFAUT DE LA CONNAISSANCE IMMEDIATE DE CES MODALITES, ILS SUBSTITUENT, A TITRE PROVISOIRE, LA LOI FRANCAISE A LA LOI ETRANGERE ET CONDAMNENT LA DEFENDERESSE A PAYER A SA MERE, DONT ILS CONSTATENT L'INDIGENCE, UNE PENSION. ET ILS NE SE CONTREDISENT PAS ET NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION A INTERVENIR EN PRESCRIVANT A L 'EXPERT D'OPERER DES RECHERCHES COMPLEMENTAIRES SUR LES RESSOURCES ET LES BESOINS RESPECTIFS DES
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N° 93-20.225
cassation
Le vendeur d'une marchandise achetée FOB doit être indemnisé par l'acheteur, si le capitaine du navire choisi par ce dernier, bien que la marchandise fût conforme aux prévisions du contrat de vente et ne présentât pas de risque pour la sécurité du navire, en refuse l'embarquement, empêchant ainsi le vendeur d'exécuter son obligation de délivrance à bord.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.601
cassation
Viole l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour dire que les exigences de cet article ont été respectées, retient que l'expropriant justifie avoir, le jour de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à l'exproprié son mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation, sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation faisait mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques », basée à BORDEAUX, créée il y a 22 ans.
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