Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 117 RUE RAYMOND RIDEL 92400 COURBEVOIE
Création : 19/12/2024
Activité distincte : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (66.29Z)
BELLEVILLE ACTUARIAT
Enrichissement en cours
190 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 69-10.087
rejet
En l'état d'un accord comportant plan de règlement échelonné intervenu entre une société et l'URSSAF et précisant que tous comptes, quels qu'ils soient, entre cette société et l'URSSAF prise, tant en cette qualité qu'en qualité de mandataire de tous organismes de Sécurité Sociale intéressés, se trouvaient définitivement apurés et réglés et que les représentants de l'URSSAF tant pour elle-même qu'es-qualités s'étaient désistés purement et simplement tant des actions que des instances engagées contre la société et ayant pour objet tant les cotisations que les intérêts ou majorations de retard, remboursements, sanctions pécunaires ou pénalités, les juges du fond qui observent que l'URSSAF étant légalement substituée aux caisses pour le recouvrement des cotisations, sa qualité de mandataire de tous autres organismes prise dans l'acte ne s'explique que par l'existence de litiges d'un autre ordre et que les actions en remboursement dont il fait état ne peuvent viser que l'action prévue par l'article 160 du Code de la Sécurité Sociale seule action en remboursement existant contre la société, sont fondés à estimer, eu égard au contenu de l'acte et aux conditions dans lesquelles il avait été passé devant le propre notaire de l'URSSAF, que la société pouvait légitimement penser que cet organisme avait le pouvoir de transiger au nom de la Caisse primaire en ce qui concerne la créance que cette dernière avait des dispositions de l'article 160 du Code de la Sécurité Sociale et à décider que le désistement contenu dans l'accord intervenu s'appliquait à cette créance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-12.925
rejet
Justifie légalement sa décision sans avoir à rechercher ni une intention de nuire aux créanciers ni une antériorité de la créance fiscale à l'égard des actes simulés, la cour d'appel qui pour accueillir la demande d'un receveur des impôts en déclaration de simulation, relève une communauté d'intérêts entre l'acquéreur et le vendeur, le souci de ce dernier de se protéger de ses créanciers, les paiements de sommes à la charge de l'acquéreur au moyen de deniers provenant des comptes du vendeur, la situation de concubinage permettant au vendeur de continuer de jouir sans restriction des biens vendus à sa concubine et le fait que les ventes litigieuses n'ont précédé le dépôt de bilan du vendeur que d'une semaine.
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-40.769
rejet
Après avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.124
cassation
Il résulte de l'article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d'argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d'une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble dont la société était propriétaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-45.774
rejet
La réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ne procède pas d'un motif économique, le licenciement d'une salariée, intervenu, après que le personnel ait été informé qu'il n'y aurait aucun licenciement mais éventuellement des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, et sans qu'ait été recherché un reclassement, au sein du groupe, de l'intéressée qui avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du groupe.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-30.576
rejet
Si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, il est cependant fait exception à cette règle pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Aussi le syndic peut-il agir sans autorisation en liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés qui s'est réservé le pouvoir de la liquider
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-18.940
cassation
En l'absence de tout texte en attribuant la connaissance à la juridiction administrative, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé à une collectivité publique par une personne privée, du fait de l'omission de recourir aux prestations et services dont cette collectivité avait le monopole, est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-82.353
rejet
Les réquisitions des agents des douanes, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, peuvent être verbales
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-60.443
rejet
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-21.678
cassation
Il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle qui en est l'accessoire
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Entreprise récente, dans le secteur « autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite », basée à COURBEVOIE, créée il y a 2 ans.
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