Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 7 RUE CHARDIN 75016 PARIS
Création : 12/04/2021
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
BEGONIA EDUCATION
Enrichissement en cours
5719 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 69-40.029
rejet
Ayant observé que dans le contrat passé entre un jardinier et un propriétaire ne figurait aucune clause soumettant ce jardinier, dans l'exécution de sa tâche, à une surveillance, à un contrôle, à des directives ou à des ordres quelconques de son cocontractant, que bien au contraire, il apparaissait avoir joui de la plus entière indépendance étant seulement tenu d'assurer l'entretien du jardin en se conformant aux usages en la matière et aux règles de l'art horticole, les juges du fond ont pu déduire de ces circonstances de fait et de l'interprétation de conventions susceptibles de plusieurs sens, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et qu'il importait peu que la rémunération forfaitaire de l'intéressé ait comporté en plus la fourniture d'un logement, ni qu'il ait été affilié à la Mutualité sociale agricole comme salarié.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-80.151
rejet
S'il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et par l'article R. 253 du Code de la route, leurs énonciations valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'inobservation de la signalisation imposant l'arrêt absolu en se fondant sur un procès-verbal établi par des agents ayant rapporté ce qu'ils ont entendu de leur collègue, agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui leur rendait compte, par liaison radio, de ses propres constatations. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.592
rejet
LORSQU'UN SALARIE AYANT SAISI LA JURIDICTION PRUD"HOMALE D 'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, CONTRE SON EMPLOYEUR ET CONTRE UNE AUTRE PERSONNE, IL A ETE JUGE DEFINITIVEMENT QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE CELLE-CI ETAIT, EN L'ABSENCE DE LIEN DE SALARIAT, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, L'EMPLOYEUR NE PEUT VALABLEMENT OPPOSER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE A L'ACTION REPRISE PAR LE SALARIE DEVANT LA JURIDICTION PRUD"HOMALE, DES LORS QUE LES DEMANDES DE CE DERNIER QUI N'AVAIT D'AILLEURS PAS ENCORE SAISI LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN RELEVENT DE LA COMPETENCE DE DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES ET SONT DIRIGEES CONTRE DEUX PERSONNES DISTINCTES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-27.246
cassation
Si seul l'enfant devenu majeur peut agir en recherche de paternité, la mère de celui-ci est recevable à agir, à l'encontre du père, en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-20.372
rejet
Le bénéfice du congé parental d'éducation (prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail) est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-16.797
rejet
A pu décider que la responsabilité de l'Etat devait être substituée à celle du directeur d'une colonie de vacances pour l'indemnisation du dommage subi par un pensionnaire de cette colonie, l'arrêt qui, après avoir constaté que l'organisme gérant celle-ci était une association membre de la Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'Education nationale, que son président était le recteur d'une académie et qu'elle était un prolongement de l'enseignement public, tant par son objet d'éducation physique et morale des adolescents que par son organisation interne, tous ses dirigeants étant des membres de l'enseignement public ou des fonctionnaires de l'Education nationale, en conclut qu'à supposer que la nomination du directeur de la colonie de vacances, lui-même professeur technique de l'enseignement public, n'eût pas été décidée par les services de l'Education nationale, il n'en demeurait pas moins qu'elle ne pouvait leur être inconnue.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-29.190
rejet
Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.621
rejet
Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-12.415
cassation
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d'appel qui, pour supprimer la contribution d'un père à l'entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l'enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa charge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.337
rejet
Les actes de participation en qualité de père, à l'entretien ou à l'éducation d'un enfant sont souverainement appréciés par les juges du fond en fonction des circonstances et, notamment, de l'âge et des besoins de l'enfant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à PARIS, créée il y a 5 ans, employant 10-19 personnes.
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