Culture de la vigne
Chiffre d'affaires
425 k €
Résultat net
65 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
16 — Charente
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 40 ROUTE LOUIS DE BARBERIN 16360 REIGNAC
Création : 06/05/2024
Activité distincte : Culture de la vigne (01.21Z)
Adresse : 42 ROUTE LOUIS DE BARBERIN 16360 REIGNAC
Création : 12/02/1993
Activité distincte : Culture de la vigne (01.21Z)
BEAULIEU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 425 k € |
| Marge brute (€) | 388 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -56 k € |
| Résultat net (€) | 65 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 91.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.1 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 65 k € |
| CAF / CA (%) | 15.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 15.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 425 k € |
| Marge brute (€) | 388 k € |
| EBE (€) | -13 k € |
| Résultat net (€) | 65 k € |
| Marge EBE (%) | -306.2 |
| Autonomie financière (%) | 81.4 |
| Taux d'endettement (%) | 19.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 1972.0 |
| CAF / CA (%) | 2538.8 |
| Capacité de remboursement | 2.8 |
| BFR (j de CA) | 790.8 |
| Rotation stocks (j) | 709.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
263 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 68-12.911
rejet
Les juges du fond qui accueillent l'action en dommages-intérêts exercée par le bénéficiaire d'une promesse de cession d'actions, à la suite de la non réalisation de cette promesse, justifient leur décision en constatant que cette action tend, non à l'exécution de ladite promesse mais à la réparation du préjudice subi par le demandeur qui a consacré en pure perte son activité pendant plusieurs mois au projet de cession et fait usage de son crédit.
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N° 24-20.815
rejet
Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et de l'article L. 622-7 du code de commerce que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire
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N° 74-13.590
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent ratione materiae pour statuer à la fois sur la demande en payement des travaux d'installation d'un groupe électrogène formée par l'installateur à l'encontre de l'acheteur de ce matériel et sur la demande d'indemnisation pour mauvais fonctionnement de cet appareil formée par l'acheteur à l'encontre, d'une part de l'installateur et d'autre part du vendeur, alors que, saisie d'une exception d'incompétence opposée par le vendeur qui soutenait que la procédure l'opposant à l'acheteur relevait de la compétence du Tribunal de commerce, tous deux étant commerçants, la Cour d'appel ayant souverainement retenu que les deux demandes étaient connexes, la connexité étant expressément invoquée devant elle, a pu décider que le tribunal de droit commun, bien que n'étant pas le juge naturel des parties dans l'un des deux litiges, devait voir sa compétence prorogée pour statuer sur les deux demandes par une seule décision.
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N° 72-12.553
rejet
C'EST A JUSTE TITRE QUE L'EPOUSE GERANTE D'UN FONDS DE COMMERCE, EST, SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT CONDAMNEE AU PAYEMENT DE MARCHANDISES COMMANDEES PAR SON MARI, DES LORS QU'IL EST SOUVERAINEMENT RELEVE PAR LES JUGES DU FOND QUE LES MARCHANDISES ONT ETE LIVREES AU MAGASIN GERE PAR LA FEMME, QUI A D'AILLEURS VERSE DES ACOMPTES SUR LE PRIX, QUE CELLE-CI N'A RIEN FAIT POUR DISSIPER LES APPARENCES D'UN MANDAT QUI S'IMPOSAIT AUX TIERS, L'USAGE, DANS CE GENRE DE COMMERCE FAMILIAL, VOULANT QUE LES TIERS N'EXIGENT PAS LA JUSTIFICATION DES POUVOIRS DONNES PAR L'UN DES EPOUX A L'AUTRE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-13.305
rejet
Ayant constaté que l'assuré était un professionnel de la construction, qu'il avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'il ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'il ait informé l'agent d'assurance de ce qu'il interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas l'assuré qu'il ne serait pas garanti au titre d'une telle activité
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-60.561
rejet
Un premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des élections.
Consulter la décisioncc · soc
N° 64-40.268
cassation
LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES EST FIXEE, POUR LE TRAVAIL EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, PAR LE LIEU OU L'EGAGEMENT A ETE CONTRACTE. UN REPRESENTANT AYANT PRESENTE SON SUCCESSEUR A SON EMPLOYEUR AU SIEGE DE L'ENTREPRISE, ET L'EMPLOYEUR AYANT ACCEPTE, C'EST EN CE LIEU QU'A ETE CONCLU L'ENGAGEMENT DU NOUVEAU REPRESENTANT, ET NON DANS LA VILLE OU, POSTERIEUREMENT, L'ANCIEN ET LE NOUVEAU REPRESENTANTS SE SONT MIS D'ACCORD.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-12.857
cassation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 que les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont tenus du passif social sur tous leurs biens, à proportion de leur droits sociaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire application de ces textes aux associés d'une société dont l'objet est l'acquisition de locaux en cours de construction ou à édifier, ainsi que leur exploitation par bail, location ou autrement, relève que l'acte par lequel l'immeuble social a été donné en crédit-bail prévoit spécialement une option d'achat pour le preneur, soit une vente par le propriétaire, alors qu'il constate que l'objet de la société, tel qu'il est défini par les statuts, ne comporte pas la vente des immeubles sociaux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-18.731
rejet
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour déclarer une commune partiellement responsable des dégâts survenus dans une propriété du fait de l'éboulement de rochers en provenance d'un terrain lui appartenant retient que l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion n'est pas un événement imprévisible, que des purges artificielles pouvaient être réalisées et des parades installées pour l'empêcher et énonce que les fautes commises par le propriétaire n'étaient pas la cause exclusive du dommage et n'avaient pas pour la commune les caractères de la force majeure.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-12.420
rejet
Est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 le règlement de copropriété qui, pour assurer un confort convenable et identique à l'intérieur des lots d'un ensemble immobilier, répartit les charges du chauffage et de climatisation selon la surface des locaux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « culture de la vigne », basée à REIGNAC, créée il y a 33 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 425 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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