Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-49 k €
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Adresse du siège
91 — Essonne
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7 au total · 2 en activité · 5 fermés
Adresse : 105 RUE CHARLES DE GAULLE 91440 BURES-SUR-YVETTE
Création : 15/10/2020
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Enseigne : EKIA COSMETIQUES
Adresse : 14 RUE DE LA HACQUINIERE 91440 BURES-SUR-YVETTE
Création : 07/06/2021
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Enseigne : BEAU&BIO COSMETIQUES
Adresse : 18 RUE CHARLES DE GAULLE 91400 ORSAY
Création : 16/02/2015
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Enseigne : EKIA COSMETIQUES
Adresse : 3 DOMAINE DES AULNES 91440 BURES-SUR-YVETTE
Création : 01/10/2013
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Enseigne : EKIA COSMETIQUES
Adresse : 44 RUE PASQUIER 75008 PARIS
Création : 15/10/2012
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Adresse : 19 RUE DE ROCROY 75010 PARIS
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (20.42Z)
Adresse : 40 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS
Création : 23/07/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
BEAU&BIO COSMETIQUES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -49 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -49 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -49 k € |
| Autonomie financière (%) | -78.2 |
| Taux d'endettement (%) | -153.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 127.4 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
2725 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-16.169
cassation
La cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques
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N° 92-84.365
cassation
Si l'interdiction de toute restriction à l'importation entre les Etats membres résultant de l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de restrictions entrant dans les prévisions de l'article 36 de ce texte, cette dernière disposition cesse toutefois d'être applicable lorsqu'une directive communautaire procède à une harmonisation exhaustive du domaine concerné(1). La directive du Conseil n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne saurait subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive, notamment à une obligation de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimiste ou celle de constituer un dossier technique permanent par produit(2).
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N° 10-16.329
cassation
Il résulte de l'article 4 c du Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81 § 3 du Traité CE (devenu 101 § 3 du TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées que l'exemption de l'interdiction de restreindre la concurrence ne s'applique pas aux accords qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui omet de rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective
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N° 12-14.344
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé que la CJUE a dit pour droit le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09) qu'une clause contractuelle, dans un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet si elle n'apparaît pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause, et observé que seul est réclamé le bénéfice de l'exemption individuelle prévue par les articles 101 § 3 TFUE et L. 420-4 du code de commerce, relève que les produits dermo-cosmétiques n'entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu'il n'est pas établi que ces produits nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate en dermatologie ou cosmétologie peut dispenser un conseil d'utilisation de sorte que la clause a un caractère disproportionné et illicite, et que si une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle au sens de l'article 101 § 3 TFUE c'est à la condition qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n'est pas prétendu
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N° 69-10.908
rejet
Les signes constituant la désignation nécessaire du générique d'un produit ou l'indication de sa qualité essentielle ne peuvent constituer une marque valable. Ainsi le rapprochement du substantif "gaine" et du qualificatif "anti-cellulite" ne peut être considéré comme constitutif du signe distinctif caractérisant une marque susceptible de protection.
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N° 23-21.866
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques »
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-12.397
cassation
Ne constitue qu'un simple emploi nouveau d'un produit connu à des fins connues et n'est par suite pas brevetable l'invention prévoyant l'application de la gelée royale d'abeilles à tous cosmétiques connus par simple addition de cette gelée auxdits cosmétiques à une température ne dépassant pas environ 40.-C, l'utilisation de "la gelée royale dans des proportions qui peuvent être comprises entre 1/10 et 1/10.000ème, et "à titre de produits industriels nouveaux, les cosmétiques et produits destinés à l'usage externe, comportant une proportion quelle qu'elle soit de gelée royale d'abeilles.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-18.763
cassation
L'action en résiliation d'une convention et l'action en responsabilité délictuelle engagée par la victime des manoeuvres dolosives perpétrées à l'occasion des actes préparatoires à la conclusion du contrat étant deux actions distinctes, la renonciation à la première action est sans incidence sur la seconde qui n'en constitue pas l'accessoire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-16.908
cassation
Dès lors qu'il ne relève que de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes constituant les marques donnant lieu au litige de contrefaçon, puis retient la similitude des produits désignés, le juge du fond n'est pas tenu de se livrer, pour l'appréciation du risque de confusion, à un examen inutile de l'interdépendance de facteurs entièrement convergents.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-20.918
rejet
Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de parfums et de produits pour la toilette », basée à BURES-SUR-YVETTE, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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