Commerce d'alimentation générale
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : QUA MCHOUKOURA 97630 MTSAMBORO
Création : 14/01/1999
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
Adresse : BANDRANI DZOUMOGNE 97650 BANDRABOUA
Création : 22/10/2012
Activité distincte : Culture de fruits tropicaux et subtropicaux (01.22Z)
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407 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-22.276
cassation
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-12.129
cassation
Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant une société à la RATP à l'occasion de la rupture de la convention autorisant cette société à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP.
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N° 98-12.129
renvoi
Si le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux relatif aux conventions d'occupation du domaine public, le juge judiciaire, en l'absence d'une telle convention, a compétence pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à une occupation sans droit ni titre du domaine public par une personne privée. Dès lors, présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent au cas où la clause résolutoire stipulée à la convention d'occupation temporaire du domaine public fait l'objet d'une contestation de la part de l'occupant à l'occasion de la demande tendant à son expulsion pour non-paiement de la redevance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-14.152
cassation
Le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-14.233
rejet
L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-20.356
cassation
En l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent. En conséquence, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont applicables
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N° 21-23.252
rejet
Il résulte de l'article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable, que l'action est possible si elle est permise, soit par la loi de l'obligation principale, soit par la loi du contrat d'assurance, de sorte que, si la loi de l'obligation principale l'autorise, la loi du contrat d'assurance, applicable au régime de l'assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l'assureur et l'assuré, dispositions à laquelle la question de l'action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d'assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d'un sinistre d'indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l'action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L'opposabilité de cette clause à la victime s'analyse, au sens de l'article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l'action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l'obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage
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N° 23-20.471
rejet
Le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci
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N° 80-12.546
rejet
Le compositeur d'un nouvel arrangement musical d'une chanson n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante, dès lors que l'arrangement ne constitue qu'un simple projet dont la réalisation pouvait n'être pas poursuivie, et dont l'enregistrement n'avait été entendu que par quelques professionnels, dont les avis techniques avaient été sollicités. Il ne peut donc être opposé au compositeur de cet arrangement agissant en dommages-intérêts contre un tiers à qui il reprochait d'avoir diffusé un enregistrement reproduisant servilement l'arrangement litigieux, d'avoir fondé son action sur un acte illicite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-14.090
rejet
Une Cour d'appel qui a constaté les risques existants de confusion entre des marques prioritaires renommées et un nom similaire n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 en décidant que le propriétaire des marques prioritaires et les sociétés portant son nom étaient fondés à réclamer l'application de l'interdiction prévue à cet article et en limitant celle-ci aux domaines délimités par les dépôts des marques protégées.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce d'alimentation générale », basée à MTSAMBORO, créée il y a 27 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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