Fabrication de portes et fenêtres en métal
Chiffre d'affaires
95 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE MAURICE PAILLARD 93430 VILLETANEUSE
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Fabrication de portes et fenêtres en métal (25.12Z)
Enseigne : LE STEEL PARISIEN
BCF
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95 k € |
| Marge brute (€) | 83 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 7.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95 k € |
| Marge brute (€) | 83 k € |
| EBE (€) | 10 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 1045.6 |
| Autonomie financière (%) | 9.8 |
| Taux d'endettement (%) | 14.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 303.7 |
| CAF / CA (%) | 906.6 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 82.7 |
| Rotation stocks (j) | 21.4 |
Comptes publics · Type : Social
75 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-15.795
rejet
Il résulte de l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par l'association le Bureau central français, sans qu'il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances l'association le Bureau central français est irrecevable à opposer à une victime une limitation de garantie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.721
cassation
La condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une d'elles ne produit pas d'effet à l'égard de l'autre partie condamnée dont l'appel a été déclaré irrecevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-18.699
rejet
L'action exercée par le maître de l'ouvrage contre les fabricant et vendeur de matériaux étant de nature contractuelle, justifie légalement sa décision condamnant ces derniers la cour d'appel qui retient que le matériau avait été présenté comme adapté au support auquel il était destiné alors qu'il était incompatible avec celui-ci, l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-19.580
cassation
Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-82.877
cassation
Selon l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, les contrats d'assurance visés à l'alinéa 1 de ce texte ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. Par ailleurs, selon la directive européenne du 24 avril 1972, reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d'assurance du 15 mai 1991, chaque bureau national n'est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire et fixées par sa législation nationale. Il s'ensuit, dans le cas d'un accident subi en France par le passager d'un véhicule volé à l'étranger, que le Bureau central français est hors de cause, dès lors que cette victime a été reconnue complice du vol ou du recel du véhicule..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-16.060
cassation
Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-14.695
rejet
La carte verte, indépendamment du contrat national qui lui sert de base, engage l'assureur qui l'a délivrée dès lors que l'accident, survenu dans un pays étranger, implique le véhicule désigné par ce document et intervient pendant la période qu'il vise.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-13.909
cassation
Inverse la charge de la preuve, le tribunal qui condamne le Bureau central français à indemniser la victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule immatriculé en pays étranger, dès lors que les investigations effectuées dans ce pays ont révélé une incertitude quant à la réalité de l'immatriculation relevée par la victime à laquelle il revenait dès lors de faire les investigations complémentaires nécessaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-82.904
rejet
Il résulte de l'article 388-1 du code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction, y compris des dommages matériels occasionnés par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-13.059
cassation
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », basée à VILLETANEUSE, créée il y a 8 ans, pour un CA de 95 k€.
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