Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Chiffre d'affaires
295 k €
Résultat net
113 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : BOSQ 47300 PUJOLS
Création : 20/03/2017
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
Adresse : FAUQUIE HAUT 47210 SAINT ETIENNE DE VILLEREAL
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
Adresse : FAUQUIE HAUT 47210 VILLEREAL
Création : 08/03/2011
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
BASTIDE D ELORA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 295 k € |
| Marge brute (€) | 268 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 69 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 59 k € |
| Résultat net (€) | 113 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 91.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.9 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 113 k € |
| CAF / CA (%) | 38.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 38.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 295 k € |
| Marge brute (€) | 268 k € |
| EBE (€) | 69 k € |
| Résultat net (€) | 113 k € |
| Marge EBE (%) | 2335.9 |
| Autonomie financière (%) | 83.5 |
| Taux d'endettement (%) | 19.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 15273.3 |
| CAF / CA (%) | 1995.4 |
| Capacité de remboursement | 1.3 |
| BFR (j de CA) | 151.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
345 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-69.831
rejet
Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant de l'engagement personnel pris par un dirigeant pour permettre à sa société de présenter un plan crédible à l'homologation du tribunal, que le silence de cette dernière, à l'offre qu'il lui avait faite, lui donnait la signification d'une acceptation de sorte que l'accord était valablement formé entre eux
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-13.729
rejet
IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DE LA PROVISION D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, DES LORS, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE TIRE ACCEPTEUR, A QUI LE TIREUR BENEFICIAIRE RECLAMAIT LE PAYEMENT DE LA LETTRE, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PROVISION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.470
rejet
SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LE CONTRAT DE REPRESENTATION EST DEFINI COMME UNE AUTORISATION DONNEE A L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE DE REPRESENTER L'OEUVRE, IL N'EST PAS INTERDIT AUX PARTIES DE STIPULER UNE OBLIGATION DE REPRESENTATION. ET, S'AGISSANT D'UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL L 'ORTF A COMMANDE UNE OEUVRE A UN AUTEUR, CELUI-CI CEDANT A TITRE EXCLUSIF PENDANT UN TEMPS DETERMINE A COMPTER DE LA PREMIERE DIFFUSION, LE DROIT DE PROCEDER A LA RADIODIFFUSION ET A LA REPRODUCTION VISUELLE ET SONORE DE L'OEUVRE, MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE VERSEE EN DEUX FOIS, LA SECONDE APRES ACCEPTATION DE L'OEUVRE, C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ESTIMENT QUE L 'ORTF, QUI A ACCEPTE L'OEUVRE SANS DEMANDER DE MODIFICATION, A CONTRACTE L'OBLIGATION DE PROCEDER A LA RADIODIFFUSION SONORE ET VISUELLE DE L'OEUVRE APRES ACCEPTATION DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-13.328
rejet
Dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic est désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne peut être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet et la clause figurant dans les actes de vente des lots de la copropriété en l'état futur d'achèvement, selon laquelle l'acquéreur mandate le promoteur pour désigner un syndic professionnel provisoire, est sans effet
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-15.467
cassation
La Cour d'appel qui, saisie de la demande d'un garagiste exploitant pour une durée indéterminée une station-service en location-gérance, d'abord sur la base des accords intervenus entre les compagnies pétrolières et les détaillants à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 1963 ayant fusionné leurs marges bénéficiaires, puis, selon de nouvelles conventions intervenues entre les parties en 1972 et en 1974, estime que la société pétrolière a opéré à tort une ventilation de l'augmentation résultant de l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 qui a majoré la marge bénéficiaire et que cette augmentation doit lui revenir en entier, condamne la société pétrolière à payer au gérant un rappel de marge bénéficiaire sur l'ensemble des marchandises débitées du 1er juillet 1968 au 1er mai 1972 au motif que les recommandations publiées par la direction des carburants du Ministère de l'Industrie le 5 juillet 1968 à la suite des "conversations" entre représentants des détaillants et l'union des chambres syndicales des industries du pétrole n'ont pas le caractère d'une convention collective sans constater l'existence d'un accord particulier intervenu entre la société et le gérant concernant la répartition de la marge bénéficiaire augmentée telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 juin 1968, prive sa décision de base légale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-11.640
rejet
En cas de dissolution après réunion en une seule main des parts d'une société preneuse à bail commercial, il y a transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, en ce inclus le droit au bail. Cette opération ne constitue pas une cession de bail et ne nécessite donc pas l'autorisation du bailleur prévue au contrat
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-12.528
rejet
La cour d'appel qui relève que les statuts d'une société donnent mandat exprès à l'un de ses associés à l'effet d'acquérir un droit au bail et précisent que les actes et engagements souscrits à ce titre seront repris par cette société du seul fait de son immatriculation dans un certain délai, lequel a été respecté, en déduit à bon droit que la cession du droit au bail a été reprise par la société, qu'elle est réputée avoir été dès l'origine contractée par celle-ci et que cette reprise, totale et indivisible, décharge les associés des engagements qu'ils ont contractés à cette occasion, peu important que seul l'un d'entre eux ait été investi du mandat spécial nécessaire à la reprise.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-85.463
rejet
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966, la prescription de l'action publique, en matière de délit d'usure, court à compter du jour de la dernière perception soit d'intérêts soit de capital. C'est donc à bon droit que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction et dire que les faits dénoncés par la partie civile s'avéraient prescrits, une chambre d'accusation relève que la prescription avait commencé à courir à compter de la perception des derniers intérêts relatifs aux opérations d'escompte critiquées, et non à la date de la clôture du compte courant dans le cadre duquel ces opérations avaient été effectuées, et de son apurement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-12.480
rejet
Si l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs, exigé par l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, conditionne l'octroi du permis d'aménager un lotissement, l'absence du transfert contractuellement prévu, à cette association, de la propriété des terrains et équipements communs du lotissement qu'elle a pour objet de gérer et d'entretenir n'est pas sanctionnée par la nullité des statuts
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-16.184
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui décide que l'accident dont a été victime un salarié, tombé d'un échafaudage en descendant du garde-corps qu'il utilisait comme marchepied, n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'elle relève que si ce dernier avait été condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, cette décision avait constaté que la victime pouvait s'abstenir de sa manoeuvre dangereuse en réglant l'échafaudage à la hauteur convenable, bien que le chef d'entreprise fût, à son côté, tenu de surveiller l'utilisation du matériel mis à la disposition du personnel, et en déduit que, quel que fût le défaut de surveillance dont avait fait preuve l'employeur, il était atténué par la faute de l'ouvrier qui avait omis d'utiliser le mécanisme lui permettant de régler l'échafaudage à la hauteur convenable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », basée à PUJOLS, créée il y a 15 ans, pour un CA de 295 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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