Enregistrement sonore et édition musicale
Chiffre d'affaires
-9.8%268 k €
Résultat net
+23.8%33 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 12 RUE LABIE 75017 PARIS
Création : 12/01/2018
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 10 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS
Création : 18/05/2016
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 55 RUE LEGENDRE 75017 PARIS
Création : 04/12/2000
Activité distincte : (22.3A)
Adresse : 97 RUE NOLLET 75017 PARIS
Création : 15/04/1999
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
BASIC RECORDINGS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 268 k € | 297 k € | 361 k € | 252 k € | 157 k € |
| Marge brute (€) | 268 k € | 297 k € | 361 k € | 252 k € | 157 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 54 k € | 53 k € | 49 k € | 14 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 46 k € | 40 k € | 42 k € | 10 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 26 k € | 43 k € | 7 k € | 29 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.8 | -17.8 | +43.5 | +60.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.1 | 17.8 | 13.7 | 5.6 | 20.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.0 | 13.6 | 11.7 | 3.8 | 21.6 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 26 k € | 43 k € | 7 k € | 29 k € |
| CAF / CA (%) | 12.3 | 8.9 | 11.9 | 2.7 | 18.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 12.3 | 8.9 | 11.9 | 2.7 | 18.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 268 k € | 297 k € | 361 k € | 252 k € | 157 k € |
| Marge brute (€) | 268 k € | 297 k € | 361 k € | 252 k € | 157 k € |
| EBE (€) | 54 k € | 53 k € | 49 k € | 14 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 26 k € | 43 k € | 7 k € | 29 k € |
| Marge EBE (%) | 2006.7 | 1783.4 | 1369.3 | 556.3 | 2045.3 |
| Autonomie financière (%) | 78.2 | 64.0 | 53.2 | 76.5 | 79.4 |
| Taux d'endettement (%) | 3.9 | 10.2 | 24.1 | 19.8 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 440.8 | 278.6 | 228.3 | 993.2 | 976.8 |
| CAF / CA (%) | 1823.9 | 1606.8 | 1389.4 | 450.8 | 1731.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 34.6 | 84.7 | -10.6 | 93.5 | 19.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
39 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 01-10.955
rejet
L'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-18.669
cassation
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-81.040
cassation
L'assiette de l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, sur lequel a porté le blanchiment. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, retient que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes non déclarées créditant les comptes ouverts à l'étranger, alors que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-17.587
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur contredit, a décidé que le tribunal de commerce de Paris était compétent sur le fondement de l'article 14 du code civil pour connaître des demandes relatives à un contrat de construction immobilière passé en Arabie Saoudite, dès lors qu'elle constatait que la juridiction étrangère désignée par la clause attributive de juridiction s'était déclarée incompétente pour régler le litige, que la demanderesse était une société française ayant son siège social et statutaire à Paris et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait saisi les juridictions de droit commun étrangères
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-21.486
rejet
Si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et occasions, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit. Ayant retenu qu'une société était fondée à se prévaloir de la réserve de propriété et que, par suite de la revente des biens litigieux, le prix dû par le sous-acquéreur se trouvait par là même subrogé à ces biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance invoquée par une société d'affacturage subrogée dans les droits de l'acquéreur ne pouvait faire échec à la revendication du vendeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-25.552
rejet
L'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, constitue un acte d'exécution, relevant comme tel de la compétence exclusive de l'huissier de justice. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté, a déclaré nul cet acte
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-87.679
cassation
Est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction rendu sur une demande d'extradition n'émanant pas d'un Etat souverain. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui émet un avis favorable à la demande d'extradition présentée par la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, alors que cette région ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles 696-1 et 696-2 du code de procédure pénale et qu'aucune convention d'extradition n'existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l'article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l'aide ou l'autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-20.538
cassation
Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-13.690
cassation
Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat. Il en résulte que la seule comparaison entre le prix payé par un fournisseur à un distributeur pour une prestation de promotion d'un produit par mise en tête de gondole et le chiffre d'affaire réalisé pour ce produit pendant la même période est insuffisant à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par le distributeur et la valeur de ces services
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-20.538
renvoi
Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ? 2/ En cas de réponse négative à cette première question, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu'une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l' « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre (compensatory award), sont irrecevables ? Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ? 3/ De même, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ? »
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « enregistrement sonore et édition musicale », basée à PARIS, créée il y a 27 ans, pour un CA de 268 k€.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 268 k € · RN 33 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 297 k € · RN 26 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 361 k € · RN 43 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 252 k € · RN 7 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 157 k € · RN 29 k €