Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Chiffre d'affaires
+6.5%129 k €
Résultat net
-79.0%1 k €
Score financier
68
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 76 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 01/11/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
BARBER SHOP VINCENNES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € | 121 k € | 89 k € |
| Marge brute (€) | 124 k € | 119 k € | 93 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 5 k € | 10 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 k € | 7 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 6 k € | 2 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.5 | +35.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.8 | 98.6 | 104.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 7.9 | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.0 | 5.9 | 2.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 6 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 1.0 | 5.1 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.0 | 5.1 | 2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € | 121 k € | 89 k € |
| Marge brute (€) | 124 k € | 119 k € | 93 k € |
| EBE (€) | 5 k € | 10 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 6 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 362.9 | 791.2 | 459.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 | 46.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 373.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 89.8 | 125.5 | 78.9 |
| CAF / CA (%) | 353.7 | 699.3 | 463.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -92.8 | -36.9 | -61.4 |
| Rotation stocks (j) | 8.8 | 11.9 | 16.1 |
Comptes publics · Type : Social
1699 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-17.039
rejet
Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence de droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier. Dès lors se trouve justifiée la décision d'une Cour d'appel qui rejette la demande d'une société sollicitant la reprise de livraisons de produits faisant l'objet d'un contrat de distribution sélective au motif que la société ayant modifié le lieu de vente de ces produits, le différend qui l'opposait au vendeur portait sur le fond du droit.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-47.238
cassation
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si la compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Viole les dispositions des articles 19 et 26 de ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne, au profit d'un salarié, une société ayant son siège à Luxembourg, lieu d'exercice de l'activité, après avoir constaté qu'elle ne comparaissait pas. Dans un tel cas, le conseil de prud'hommes est tenu de se déclarer d'office incompétent.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-15.299
rejet
La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. En cas d'application de cette sanction à un assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l'ouverture de cette procédure collective
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-10.631
cassation
Méconnaît le principe de l'égalité des armes le juge des loyers commerciaux qui, pour ordonner le déplafonnement du prix du bail renouvelé, se fonde exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire établie à la demande d'une partie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-15.541
rejet
Une Cour d'appel, qui a statué au vu d'un rapport d'expertise et qui n'était tenue ni d'en ordonner la communication ni d'user de la faculté prévue par l'article 442 du nouveau Code de procédure civile, justifie légalement sa décision en relevant que celui qui se plaint du défaut de communication, était partie à l'instance de référé qui a abouti à la nomination de l'expert, a fait mention du rapport dans divers actes de procédure et était en mesure d'en discuter le contenu.
Consulter la décisioncc · pl
N° 05-13.255
rejet
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommage
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-23.743
rejet
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. Si les demandes d'un client relatives au port d'une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut justifier en application de ces mêmes dispositions des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permet à l'employeur d'imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif. Ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l'exécution de la mission du salarié de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés de ce dernier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l'employeur considérait comme l'expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.366
rejet
UN PARTICULIER NE PEUT SUPPRIMER OU RESTREINDRE LES DROITS, QU'EN VERTU DES DECISIONS DE L'AUTORITE PUBLIQUE, LES USAGERS ONT SUR UNE VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.039
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI POUR DEBOUTER LE DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE VENTE D'UNE SOCIETE, LICENCIE QUELQUES MOIS APRES SON ENGAGEMENT, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, RELEVENT QUE CETTE SOCIETE EN EMBAUCHANT L'INTERESSE SANS EXERCER SUR LUI AUCUNE PRESSION NE LUI AVAIT PAS DISSIMULE QU'IL S 'AGISSAIT DE LA CREATION D'UN DEPOT, AVEC TOUS LES ALEAS QU'ELLE IMPLIQUAIT, QU'ELLE N'AVAIT FERME CE DEPOT, QUELQUES MOIS PLUS TARD, QU'EN RAISON DE SES RESULTATS TRES INSUFFISANTS PAR RAPPORT AUX DEPENSES ENGAGEES QU'AINSI IL APPARTENAIT A CET EMPLOYE, DUMENT PREVENU, DE SE RENSEIGNER PLUS COMPLETEMENT AVANT D'ACCEPTER UN EMPLOI DONT LA STABILITE NE POUVAIT LUI ETRE GARANTIE, L'EMPLOYEUR, SEUL JUGE DE LA SAUVEGARDE DES INTERETS LEGITIMES DE SON ENTREPRISE, N'AYANT PAS POUR SA PART COMMIS DE FAUTE EN RENONCANT A POURSUIVRE UNE EXPERIENCE DEFICITAIRE ET EN LICENCIANT LE DIRECTEUR DE L'AGENCE QU'IL SUPPRIMAIT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-12.019
rejet
L'article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d'un mineur ; il n'y a pas lieu d'appliquer ce texte dans une espèce donnant lieu à restitution d'une somme versée à la suite de l'annulation d'une transaction en exécution de laquelle un paiement avait été fait au père de la victime alors mineure.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté », basée à VINCENNES, créée il y a 6 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 129 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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