Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
+10.9%287 k €
Résultat net
+31.0%48 k €
Score financier
83
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE SAINT-MICHEL 06500 MENTON
Création : 10/02/1998
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Adresse : 25 RUE SAINT-MICHEL 06500 MENTON
Création : 24/05/1991
Activité distincte : (52.4E)
BALLESTRA AUGUSTO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287 k € | 259 k € |
| Marge brute (€) | 152 k € | 129 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 49 k € | 38 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 48 k € | 37 k € |
| Résultat net (€) | 48 k € | 37 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.1 | 49.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.0 | 14.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.9 | 14.3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 48 k € | 37 k € |
| CAF / CA (%) | 16.9 | 14.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 16.9 | 14.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287 k € | 259 k € |
| Marge brute (€) | 152 k € | 129 k € |
| EBE (€) | 49 k € | 38 k € |
| Résultat net (€) | 48 k € | 37 k € |
| Marge EBE (%) | 1697.5 | 1457.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 2.4 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 527.7 | 506.6 |
| CAF / CA (%) | 1689.7 | 1450.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 9.1 | -2.6 |
| Rotation stocks (j) | 33.3 | 21.9 |
Comptes publics · Type : Social
59 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-17.473
cassation
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait, préalablement à ce départ, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque
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N° 99-82.536
rejet
Constitue la mise à disposition du public au sens de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle le fait d'offrir à la vente, au sein d'un marché ouvert aux professionnels, sur catalogue, des albums d'enregistrements de concerts réalisés en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-13.333
rejet
La novation ne peut avoir pour effet de priver d'efficacité la clause compromissoire insérée dans le contrat.
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N° 14-10.182
cassation
Il résulte de l'article 11, § 1, sous a, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 que, dans le cas, prévu par l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. Le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, § 1, sous a, du règlement n° 574/72 est en conséquence le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens de l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail
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N° 14-10.193
cassation
Il résulte de l'article 11, § 1, sous a, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 que, dans le cas, prévu par l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. Le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, § 1, sous a, du règlement n° 574/72 est en conséquence le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens de l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail
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N° 16-16.779
rejet
Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L. 1111-2 du même code, selon lequel sont notamment pris en compte, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un salarié absent, la cour d'appel en a exactement déduit que la période de référence s'entendait des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin
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N° 99-85.350
irrecevabilite
null
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.659
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-22.251
cassation
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N° 14-24.020
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à MENTON, créée il y a 35 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 287 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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