Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : RES LA BAIE DE PRAMOUSQUIER 83980 LE LAVANDOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
BAIE DE PRAMOUSQUIER
Enrichissement en cours
897 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-20.205
rejet
Dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'irrecevabilité de la demande en vérification d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques, au motif que ce titre était postérieur au décret n° 55-885 du 30 juin 1955, n'entraîne aucun droit à indemnisation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-13.820
rejet
La cour d'appel est en droit d'assurer la réparation du dommage résultant pour un copropriétaire de l'inexécution fautive par une société, pendant plusieurs années, de l'obligation contractuelle lui incombant envers la copropriété de l'immeuble de supprimer le trouble de jouissance causé par les bruits provenant de ses locaux, sans que les juges du second degré aient à rechercher, en outre, si ce trouble était de nature à engager la responsabilité de son auteur en tant que dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-25.475
cassation
Viole les articles 1235 et 1377 du code civil, la cour d'appel qui pour déclarer un syndicat de copropriétaires irrecevable en sa demande de remboursement de charges indûment payées, relève que seuls les copropriétaires étaient redevables de ces charges et que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d'agir pour défaut de qualité et d'intérêt, alors que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.265
cassation
DENATURE L'ACTE PAR LEQUEL LE GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUBSTITUE EN SES LIEU ET PLACE LE PROMOTEUR AVEC LEQUEL A ETE PRECEDEMMENT CONCLUE UNE PROMESSE DE CESSION DU CAPITAL SOCIAL , LUI DONNANT TOUT POUVOIR A L'EFFET D'ENTREPRENDRE AU NOM DE LA SOCIETE TOUTES NEGOCIATIONS EN VUE D'ASSURER LA REALISATION DE L 'OPERATION DE CONSTRUCTION, L'ARRET QUI DECIDE QUE LE MANDAT AINSI DONNE, DEVANT S'APPRECIER DANS LE CADRE DE LA CESSION, NE COMPORTE QUE DES ACTES D'ADMINISTRATION DU CARACTERE LE PLUS BANAL, A L 'EXCLUSION DU CHOIX D'UN ARCHITECTE CONSEIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.443
cassation
En application des articles 1952 et 1953 du code civil, l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement. En l'absence d'un dépôt de ces effets entre les mains de l'hôtelier, d'un refus de celui-ci de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre, démontrée par le voyageur, les dommages-intérêts dus à ce dernier sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre d'hôtel, retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute caractérisée de l'hôtelier permettant de retenir sa responsabilité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.541
rejet
LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'ETENDUE D'UN MANDAT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.264
cassation
L'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu'elle concerne l'élection du président de séance, la nullité de l'assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-13.536
cassation
Une victime ayant heurté une baie vitrée coulissante, ouvrant de l'intérieur d'un appartement sur une terrasse, qui l'avait blessée en se brisant, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui déboute cette victime de sa demande en réparation de son préjudice en retenant qu'elle s'était dirigée vers la terrasse sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'il n'était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que le fait que la baie était fermée, même en été, ne pouvait être assimilé à une position anormale, que la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, qui trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-11.519
rejet
L'article L. 621-17 du code du patrimoine, qui dispose que nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, ne régit que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-02.262
rejet
La loi du 2 juillet 1966 et le décret du 22 décembre 1967 relatifs à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ne concernent pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, mais s'appliquent également aux lotissements. Il en résulte que le propriétaire d'un lot peut se prévaloir des dispositions d'ordre public de ces textes, qui posent le principe du droit à l'antenne pour la radiodiffusion d'amateur, pour se soustraire aux prescriptions contraires du cahier des charges du lotissement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE LAVANDOU, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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