Édition de jeux électroniques
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 100 RUE DES FOUGERES 69009 LYON
Création : 05/11/2005
Activité distincte : Édition de jeux électroniques (58.21Z)
B2B GAMES
Enrichissement en cours
1677 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 06-15.035
cassation
Seuls sont dépourvus de caractère distinctif, en application de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service figurant dans l'enregistrement de marque
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-45.592
rejet
La violation par l'employeur de son engagement à accorder certains avantages peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-14.423
cassation
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur commercial est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.612
rejet
Une cour d'appel qui relève que l'association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, regroupe selon ses statuts les professions de la production, du commerce et de la distribution en observant que ceux-ci n'ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme ont été élaborés, et qui constate que les activités développées par les sociétés auxquelles les cotisations litigieuses étaient réclamées consistent à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, retient à juste titre que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci, ce dont elle déduit exactement que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, ne sont pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et, partant, ne sont pas redevables des cotisations prévues par les accords interprofessionnels dont cette organisation se prévalait
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-45.458
cassation
L'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; un employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-10.603
cassation
LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D 'INAPTITUDE AU TRAVAIL EST UNE JURIDICTION RESSORTISSANT AU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET SES DECISIONS SONT REVETUES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. PAR SUITE DES LORS QUE DANS UN LITIGE OPPOSANT UN EXPLOITANT AGRICOLE A L'ORGANISME L'ASSURANT POUR LE RISQUE MALADIE LA COMMISSION REGIONALE STATUANT SELON LES REGLES DE COMPETENCE PREVUES A L'ARTICLE 37 DU DECRET N. 61-294 DU 31 MARS 1961, A DECIDE QU'EN RAISON DE L'ORIGINE ACCIDENTELLE DE L'AFFECTION AYANT ENTRAINE LES FRAIS DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE, CET ORGANISME N'AVAIT PAS A LES PRENDRE EN CHARGE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ULTERIEUREMENT SAISI D'UNE SEMBLABLE DEMANDE A LA FOIS CONTRE LE MEME ORGANISME ET CONTRE L'ORGANISME ASSURANT L'INTERESSE CONTRE LE RISQUE ACCIDENT A CONDAMNE LE PREMIER A LES PRENDRE EN CHARGE AUX MOTIFS QUE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DONT L'AUTORITE ETAIT INVOQUEE N'AVAIT QUE LA VALEUR D'UN RENSEIGNEMENT.
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N° 17-80.290
rejet
Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui se réfère à la définition figurant à l'article 2 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires
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N° 85-13.692
rejet
Une action en concurrence déloyale fondée sur la ressemblance d'étiquettes de deux produits peut être accueillie sans qu'il soit nécessaire que ces étiquettes soient la copie servile les unes des autres.
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N° 23-21.157
rejet
Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-10.668
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui prononce la déchéance des droits du propriétaire d'une marque sans préciser les produits et services visés à l'enregistrement dont la dénomination protégée serait devenue la désignation usuelle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « édition de jeux électroniques », basée à LYON, créée il y a 21 ans.
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