Travaux de revêtement des sols et des murs
Chiffre d'affaires
+54.3%522 k €
Résultat net
+770%16 k €
Score financier
75
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 12 AVENUE MAURICE THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 07/08/2020
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
Adresse : 13 PLACE MARCEL CACHIN 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 14/09/2018
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
B R E
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 522 k € | 338 k € | 538 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € | 213 k € | 476 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 28 k € | 5 k € | 14 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 k € | 736 € | 11 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | -2 k € | 9 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +54.3 | -37.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 42.6 | 62.8 | 88.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 1.6 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.1 | 0.2 | 2.0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € | -2 k € | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 3.1 | -0.7 | 1.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.1 | -0.7 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 522 k € | 338 k € | 538 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € | 213 k € | 476 k € |
| EBE (€) | 28 k € | 5 k € | 14 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | -2 k € | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 532.2 | 158.1 | 260.6 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 2.9 | 0.7 |
| Taux d'endettement (%) | 25.2 | 38.6 | 23.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 102.5 | 95.0 | 100.5 |
| CAF / CA (%) | 431.8 | 48.2 | 218.9 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 101.5 | 129.7 | -47.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
143140 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-14.691
rejet
La garantie donnée par une banque par application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 pour l'exécution de l'obligation de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage ne peut être qu'un cautionnement et non une garantie à première demande.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.409
rejet
Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.443
cassation
La juridiction du premier président, saisie d'une requête en récusation formée à l'encontre d'un juge, doit rechercher si les fonctions successives de ce juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.383
cassation
Lorsque le contrat d'assurance sur la vie dont des époux, communs en biens, sont cosouscripteurs, n'est dénoué qu'au second décès, sa valeur constitue un actif de communauté, dont la moitié doit être réintégrée à l'actif de la succession du prémourant. Méconnaît les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession du prémourant de la moitié des fonds d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par les deux époux, retient qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu'au décès de son épouse, le mari a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté, alors qu'elle avait constaté que ce contrat s'était poursuivi avec l'époux survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas dénoué
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-82.117
rejet
Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-16.008
cassation
Si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du code de commerce et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue. Il résulte de l'article R. 663-38 du code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du code de commerce renvoie, ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-23.822
cassation
La présomption de titre résultant de l'article 2276 du code civil peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-23.675
cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-23.145
cassation
Il résulte des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur. Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du code civil, est de nature successorale. En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de revêtement des sols et des murs », basée à IVRY-SUR-SEINE, créée il y a 8 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 522 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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