Fabrication d'emballages en bois
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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Adresse : 2260 ROUTE DU PERIGORD NOIR 24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Création : 01/04/2000
Activité distincte : Fabrication d'emballages en bois (16.24Z)
B.L EMBALLAGES SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 565 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 402 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 45 k € | 3 k € | 11 k € | 17 k € | 0 € | 16 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | 71.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | 9.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | 6.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 45 k € | 3 k € | 11 k € | 17 k € | 0 € | 16 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | 2.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 565 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 402 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 k € |
| Résultat net (€) | 45 k € | 3 k € | 11 k € | 17 k € | 0 € | 16 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | 966.5 |
| Autonomie financière (%) | 34.5 | 25.8 | 25.5 | 23.5 | 14.6 | 23.7 |
| Taux d'endettement (%) | 102.3 | 144.4 | 138.6 | 169.3 | 62.0 | 87.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 225.0 | 201.3 | 208.8 | 209.0 | 137.0 | 156.3 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | 626.2 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | 3.0 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | 128.9 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | 251.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
46765 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-19.698
cassation
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, viole l'article 1165 du code civil le tribunal de commerce qui, pour débouter une société anonyme coopérative qui exploite deux parcs d'activités de sa demande en paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement de la zone dirigée contre une société qui y a pris à bail un local commercial, retient qu'il n'existe aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties
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N° 21-24.571
cassation
La règle générale 5, b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009, qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés. Viole ce texte la cour d'appel qui énonce que la règle générale 5, b), dispose que les emballages de marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'il sont utilisés pour ce genre de marchandise, mais que ce classement n'est pas obligatoire dès lors que les emballages peuvent être réutilisés de façon répétée, laissant le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, alors que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2002, C 256, p. 1), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre
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N° 14-12.598
cassation
La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
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N° 21-25.273
cassation
Constitue, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui retient que la circonstance que deux des salariés encadrant l'activité n'aient pas été repris par le nouvel entrepreneur suffisait à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité, alors qu'il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation
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N° 98-11.543
rejet
Dès lors qu'aucune règle communautaire ne s'oppose à ce qu'une juridiction nationale statue sur la validité d'un accord au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1er du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 81, paragraphe 1er, lorsque cet accord a fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 85, paragraphe 3, devenu l'article 81, paragraphe 3, ni même lorsqu'une procédure a été engagée par la Commission, une cour d'appel peut estimer que le seul fait que le contrat litigieux ait été notifié à la Commission ne constituait pas une contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de son pouvoir d'accorder une provision au créancier.
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N° 94-83.386
rejet
La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. Tel est le cas du délit de la publicité illicite en faveur du tabac(1)(1).
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N° 98-11.543
renvoi
L'article 1er de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tant dans sa rédaction applicable antérieurement que postérieurement à la directive n° 94-10 CE du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification susbtantielle de la directive n° 83-189 CE, doit-il être interprété en ce sens que constituent une règle technique les dispositions du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 dans la mesure notamment où ces dispositions permettent au producteur de ne pas recourir au système agréé de la société Eco Emballages s'il pourvoit lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise.
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N° 14-25.340
rejet
Ayant relevé que, si, dans leurs requêtes, des entreprises faisaient état, à plusieurs reprises, de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'elles produisaient, elles n'invoquaient que des actes de concurrence déloyale auxquels elles auraient été exposées, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet, et ainsi ayant fait ressortir que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet, une cour d'appel en a exactement déduit que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
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N° 99-83.867
rejet
L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'illégalité prise de l'absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n'a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l'arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d'avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).
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N° 73-90.244
rejet
La loi du 24 juin 1928 punit des peines portées à l'article 4 de la loi du 1 Août 1905 tous ceux qui ont, sciemment, exposé, mis en vente, vendu, ou se sont trouvés détenteurs dans les locaux commerciaux des marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimé, masqué, alteré ou modifié, de façon quelconque, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Par la généralité de ses termes la loi du 24 juin 1928 a voulu notamment protéger le fabricant contre toute atteinte portée aux signes quelconques apposés sur la marchandise pour les identifier, que ces signes soient placés sur la marchandise elle-même ou sur le récipient ou l'emballage qui la contient. Commet , en conséquence, le délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 celui qui, sciemment, détient dans ses locaux commerciaux des emballages de marchandises dont les signes de quelque nature que ce soit ont été, frauduleusement modifiés.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication d'emballages en bois », basée à ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC, créée il y a 26 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 45 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 3 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 11 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 17 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 565 k € · RN 16 k €