Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+44.5%63 k €
Résultat net
-220%-17 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
55
Source publique
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Adresse : 2 RUE LECUYER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 01/08/1999
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
Adresse : 197 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
Création : 01/06/2003
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
B H 99
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € | 43 k € | 43 k € | 85 k € | 87 k € | 29 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 37 k € | 38 k € | 70 k € | 68 k € | 29 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -17 k € | -34 k € | -29 k € | -58 k € | 9 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -17 k € | -16 k € | -23 k € | -58 k € | 4 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | -17 k € | 14 k € | -23 k € | -22 k € | 4 k € | 4 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +44.5 | +0.9 | -49.3 | -2.8 | +198.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 90.4 | 84.9 | 88.3 | 82.7 | 77.8 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.9 | -78.0 | -67.5 | -68.1 | 10.2 | 24.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.5 | -37.1 | -52.9 | -68.1 | 4.9 | 15.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -17 k € | 14 k € | -23 k € | -22 k € | 4 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | -26.6 | 32.2 | -52.9 | -26.6 | 4.9 | 15.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -26.6 | 32.2 | -52.9 | -26.6 | 4.9 | 15.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € | 43 k € | 43 k € | 85 k € | 87 k € | 29 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 37 k € | 38 k € | 70 k € | 68 k € | 29 k € |
| EBE (€) | -17 k € | -34 k € | -29 k € | -58 k € | 9 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | -17 k € | 14 k € | -23 k € | -22 k € | 4 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | -2791.3 | -7799.4 | -5523.2 | -6812.1 | 1021.6 | 2474.2 |
| Autonomie financière (%) | 38.0 | 36.6 | 50.5 | 35.8 | 64.0 | 62.8 |
| Taux d'endettement (%) | -13.7 | -13.9 | -22.0 | -21.7 | -16.7 | -16.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 17.6 | 18.3 | 22.0 | 28.0 | 5.8 | 3.0 |
| CAF / CA (%) | -2664.6 | 3222.6 | -5289.1 | -2659.0 | 1021.6 | 2310.5 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 2.5 | 3.3 |
| BFR (j de CA) | -1463.6 | -1935.2 | -2210.1 | -909.4 | -589.3 | -1880.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 5.1 | 3.4 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1032 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 21-80.411
cassation
Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 99-2 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation
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N° 01-81.592
rejet
C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction refuse d'annuler une ordonnance de règlement cosignée par le juge d'instruction chargé de l'information et par le juge d'instruction qui lui avait été adjoint en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en retenant que la signature du second était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier l'ordonnance dès lors que celle-ci avait bien été signée par le magistrat compétent(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.416
rejet
Le cessionnaire d'une créance de dommages-intérêts civils alloués par le juge pénal n'acquiert pas la qualité de victime, de sorte que l'ordonnance du juge américain de la faillite, qui annule une telle créance, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international
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N° 22-81.851
rejet
La consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) est régulière lorsqu'elle est effectuée par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par commission rogatoire du juge d'instruction, en application des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, peu important que l'autorisation du juge d'instruction ne vise pas spécifiquement la consultation dudit système
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N° 21-85.420
cassation
En cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de remise d'un véhicule automobile à l'AGRASC aux fins d'affectation à un service de police judiciaire, en ordonne la restitution à l'appelant
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N° 24-86.467
rejet
La réserve énoncée par l'article 112-2, 1°, du code pénal, aux termes duquel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours étant, aux termes de l'article 112-4, alinéa 1er, du même code, sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision, nonobstant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 lui retirant compétence pour connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, sur le recours dont elle était saisie, dès lors que les débats ont eu régulièrement lieu devant elle antérieurement à cette entrée en vigueur
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-18.795
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit apporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-85.820
rejet
La victime d'escroquerie et d'abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille. La mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s'oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l'exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s'analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l'information. Justifie dès lors sa décision, la chambre de l'instruction qui rejette la requête d'une partie civile, qui serait victime des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, objet de l'information en cours, en restitution de fonds déposés sur un compte bancaire ou versés sur un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen en retenant que la partie civile ne peut en revendiquer la propriété et que la personne poursuivie fait l'objet d'une procédure collective
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-50.028
cassation
L'article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ne détermine que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque Etat contractant, et n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun, lesquelles s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi camerounaise et les usages en vigueur dans le pays. Viole ce texte et l'article 9 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir une demande de transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance camerounais, écarte, sans examen de leur valeur et de leur portée, les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise versées aux débats par le ministère public, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, recueillies dans des conditions excluant toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, étaient légalement admissibles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-10.889
cassation
La convention de La Haye du 4 mai 1971 détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 est sans application à l'indemnisation des conséquences d'un accident survenu à l'étranger
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 27 ans, pour un CA de 63 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 63 k € · RN -17 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 43 k € · RN 14 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 43 k € · RN -23 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 85 k € · RN -22 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 87 k € · RN 4 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 29 k € · RN 4 k €