Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 17 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
Création : 10/12/2008
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Enseigne : LOEWE.GALERIE
Adresse : 5 PLACE TOURNY 33000 BORDEAUX
Création : 28/10/2004
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
B&G
Enrichissement en cours
41209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-21.513
cassation
Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-27.692
cassation
Dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail. Viole, en conséquence, les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, retient que le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole, choisie par les parties, pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête du salarié devant la juridiction prud'homale, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement déclarée recevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.293
cassation
Il résulte de l'article 786, alinéa 2, du code civil qu'un héritier ayant accepté purement et simplement une succession peut demander en justice à être déchargé de tout ou partie d'une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de cette acceptation. Toutefois, il lui appartient d'établir que l'acquittement de cette dette aura pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui accueille une telle demande par un motif étranger aux conditions permettant à un héritier d'être déchargé de son obligation à une dette successorale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-15.596
cassation
Il résulte de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans le calcul du délai
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-15.830
rejet
L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.409
rejet
Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.638
cassation
Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L'action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n'ayant pas la même finalité que l'action en partage, celle-ci ne peut en interrompre la prescription
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-12.974
rejet
EST VALABLE LA CLAUSE CONTENUE DANS LA LETTRE FORMANT CONVENTION ENTRE LES PARTIES ET ATTRIBUANT COMPETENCE, AU CHOIX DE L 'AUTEUR DE LA LETTRE, POUR LE CAS OU IL SERAIT DEMANDEUR, SOIT AUX TRIBUNAUX DE DIFFERENTS RESSORTS, SOIT A CEUX DU DOMICILE DU DEFENDEUR, DES LORS QUE LES JUGES DECLARENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE L'OPTION AINSI ACCORDEE NE POUVAIT ENTRAINER AUCUNE HESITATION DANS L'ESPRIT DU COCONTRACTANT.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-60.060
cassation
Le pourvoi formé en matière électorale contre un jugement relatif à différents électeurs est irrecevable en ce qui concerne ceux, défendeurs à la cassation auxquels il n'a pas été dénoncé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à BORDEAUX, créée il y a 22 ans.
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