Réparation de meubles et d'équipements du foyer
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : AVENUE DES PALUDS 13400 AUBAGNE
Création : 25/11/1986
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
B C SALONS
Enrichissement en cours
1378 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 81-41.543
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen selon lequel l'autorisation administrative préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique n'avait pas été obtenue, dès lors que ce salarié avait dans ses conclusions contesté la validité du licenciement pour restructuration dont il avait fait l'objet et demandé des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, la régularité dudit licenciement se trouvait en cause et en relevant qu'il avait été prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, les juges du fond se sont bornés à apprécier la situation qui leur était soumise sans introduire dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement.
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N° 21-16.812
cassation
Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée
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N° 20-17.021
cassation
Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui fait application de ces dispositions alors qu'elle a constaté que les salons d'accueil d'une société de transport aérien, à l'entretien desquels les salariés étaient affectés, avaient été déplacés au sein d'un terminal aéroportuaire lors du changement de prestataire, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux
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N° 81-92.086
cassation
La désignation, même non frauduleuse, d'un délégué syndical, intervenue après que la procédure de licenciement eut été régulièrement engagée, n'est pas de nature à empêcher la rupture du contrat de travail et ne saurait avoir effet que jusqu'au terme du contrat auquel met fin le licenciement. Il ne saurait être fait grief, en ce cas, à l'employeur de ne pas avoir observé les prescriptions légales applicables à l'occasion du licenciement d'un délégué syndical (1).
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N° 08-19.363
rejet
Est irrecevable faute d'intérêt l'appel tendant à faire statuer la cour d'appel sur les limites d'un fonds, lorsque l'appelant a reçu satisfaction de sa demande d'homologation du rapport d'expertise portant sur la délimitation et le bornage de ce fonds
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N° 81-14.433
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter des coiffeurs de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre l'exploitant d'un salon de coiffure et certains de leurs anciens employés, coiffeurs chez ce dernier retient qu'un usage professionnel ne rend pas répréhensible le fait pour des employés-coiffeurs d'aviser les clients qu'ils servent habituellement de leur changement d'entreprise et de les inviter à s'adresser à eux chez leur nouvel employeur, sauf si cet avis est accompagné de manoeuvres illicites telles que le dénigrement de l'ancien employeur, sans rechercher si les comportements que consacre cet usage, loin de constituer une pratique admissible, n'avaient pas pour effet de permettre un détournement de clientèle.
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N° 91-81.647
rejet
Donne une base légale à sa décision, au regard de l'article 373 du Code pénal, l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, retient que, la dénonciation ayant été faite à l'employeur, celui-ci, autorité compétente pour y donner suite, n'a pris aucune initiative à l'encontre de la personne mise en cause, en considérant que les faits reprochés étaient infondés (1).
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 69-13.278
rejet
LORSQUE POUR REJETER UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE FONDEE SUR L'EMBAUCHAGE PAR UN COMMERCANT DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT, UN ARRET DECLARE ESSENTIELLEMENT QUE LA PREUVE DE MANOEUVRES TENDANT AU DEBAUCHAGE N'EST PAS RAPPORTEE ET ENONCE PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF QUE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE LIANT L'EMPLOYE ETAIT DEVENUE CADUQUE AUX TERMES D'UNE PRECEDENTE DECISION, LE MOYEN QUI SOUTIENT QUE LA CASSATION DE CETTE DECISION DOIT ENTRAINER CELLE DE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI.
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N° 13-28.263
rejet
Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui rejette les demandes formées au titre d'une contrefaçon de marque par reproduction et de la concurrence déloyale, après avoir caractérisé, d'une part, l'usage nécessaire de la marque d'autrui pour communiquer l'information sur la compatibilité des produits entre eux et, d'autre part, l'absence de confusion concernant l'origine des produits en cause
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « réparation de meubles et d'équipements du foyer », basée à AUBAGNE, créée il y a 40 ans.
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