Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 115 BOULEVARD REMI BELLEAU 83700 SAINT-RAPHAEL
Création : 14/01/2008
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
AVS
Enrichissement en cours
82 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-45.298
cassation
Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
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N° 11-17.229
rejet
Excède les mesures d'instruction légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le président d'un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d'une société suspectée d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement, permettant ainsi à l'huissier de justice de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis
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N° 22-20.886
rejet
C'est à bon droit qu'ayant constaté que les établissements d'une société correspondaient aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés étaient applicables, ainsi que le prévoyait l'accord collectif, à l'ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion, une cour d'appel juge que l'accord collectif qui organise l'existence d'accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements composant une société ne constitue pas un accord relevant de l'article L. 2261-14-2 du code du travail et que la période maximale d'application de trois années instituée par ce texte n'est pas applicable
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N° 95-12.870
cassation
Au sens de l'article L. 731-2 du Code du travail, les intempéries s'entendent des circonstances extérieures qui rendent impossible l'accomplissement du travail et peuvent couvrir une période de temps plus longue que celle des circonstances atmosphériques anormales. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce que les intempéries se réduisent aux seuls temps pendant lesquels des précipitations ou gels ont été enregistrés, sans rechercher si le travail en raison de sa nature ou de la technique employée n'était pas demeuré impossible pendant la période de temps qui avait immédiatement suivi ou précédé les pluies ou gels.
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N° 08-40.671
cassation
Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
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N° 93-17.793
cassation
La décision du juge-commissaire rendue sur le fondement des articles 155 ou 156 de la loi du 25 janvier 1985 pour ordonner soit la cession globale d'une unité de production, soit la cession de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas vente par elle-même. La cession ainsi ordonnée n'est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l'ordonnance. En conséquence, l'exigibilité du prix est subordonnée à l'établissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession.
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N° 19-21.207
cassation
Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'un assuré, relève qu'il n'est pas discuté que sur une certaine période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé
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N° 17-24.784
rejet
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N° 97-21.480
rejet
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N° 05-15.768
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à SAINT-RAPHAEL, créée il y a 18 ans.
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