Activités de soutien au spectacle vivant
Chiffre d'affaires
279 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 9 ZAC DE CHASSAGNE 69360 TERNAY
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
Adresse : 24 BOULEVARD LUCIEN SAMPAIX 69190 SAINT-FONS
Création : 30/06/1998
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
Adresse : LD 38200 CHUZELLES
Création : 15/09/1992
Activité distincte : (92.3B)
Adresse : 121 HAMEAU DES PIERRES 69360 TERNAY
Création : 06/01/1992
Activité distincte : (32.3Z)
AVRIL SONORISATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279 k € |
| Marge brute (€) | 246 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 88.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 2.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279 k € |
| Marge brute (€) | 246 k € |
| EBE (€) | 21 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 765.3 |
| Autonomie financière (%) | 13.9 |
| Taux d'endettement (%) | 228.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 83.3 |
| CAF / CA (%) | 744.5 |
| Capacité de remboursement | 1.7 |
| BFR (j de CA) | -10.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
120 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 13-85.246
cassation
Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Lorsque la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des mis en cause dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux de garde à vue a participé d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené le gardé à vue à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, énonce que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés, que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure
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N° 08-85.456
cassation
Il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare régulière l'ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l'autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007
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N° 16-80.126
cassation
Il se déduit des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 171, 173, 174 et 802 du code de procédure pénale que doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement en garde à vue d'une personne auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé au domicile de celle-ci, dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en dehors des heures légales, elle-même annulée. En revanche, ne trouvent pas leur support nécessaire dans ces actes et n'encourent pas l'annulation l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen du suspect, qui les suivent, lorsque le juge d'instruction dispose, par ailleurs, à l'encontre de celui-ci, d'indices graves ou concordants d'avoir commis les infractions poursuivies
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N° 11-21.310
rejet
Une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, quels que soient ses statuts, ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action
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N° 17-85.301
rejet
Justifie sa décision et le droit à un procès équitable, qui s'apprécie en tenant compte de la procédure dans son ensemble, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui écarte un moyen pris de la nullité d' opérations de sonorisation dans un véhicule, au motif que le requérant ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen et dont il ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts ni ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers, et qu'il lui est loisible, dans l'hypothèse où il serait renvoyé devant une juridiction de jugement, de contester la force probante des indices et des éléments de preuve qui seraient éventuellement retenus à charge à partir de sonorisations concernant des tiers
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N° 23-80.868
cassation
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N° 22-81.393
rejet
Un même domicile peut faire l'objet de plusieurs mesures de sonorisation à l'occasion d'une même procédure dès lors que la durée totale des opérations n'excède pas deux ans, conformément à l'article 706-95-16 du code de procédure pénale. Dans la procédure concernée, aucune captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles ou images ne saurait avoir lieu après expiration de ce délai, indépendamment de la date du retrait du dispositif de sonorisation, qui n'en constitue qu'une modalité d'exécution. Un même domicile peut faire l'objet de plusieurs mesures de sonorisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi, dès lors que la durée totale des opérations ordonnées dans une même procédure n'excède pas deux ans
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N° 13-81.491
rejet
Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur l'appartement d'un tiers qui a fait l'objet, dans une procédure distincte, d'une sonorisation en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne saurait prétendre avoir subi une atteinte à l'un des droits protégés par la disposition précitée, dès lors que ses conversations n'ont pas été captées
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N° 23-84.968
cassation
Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure. En conséquence, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir constaté l'existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l'absence au dossier d'éléments d'exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée
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N° 23-85.632
cassation
Les décisions du juge d'instruction autorisant ou renouvelant une mesure d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Pour répondre à ces exigences, le juge d'instruction doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure. Cette motivation peut être complétée par le visa dans l'autorisation d'une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu'elle poursuit. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités de soutien au spectacle vivant », basée à TERNAY, créée il y a 34 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 279 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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