Activité des économistes de la construction
Chiffre d'affaires
+46.0%225 k €
Résultat net
-88.4%4 k €
Score financier
70
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 25 GRANDE RUE 91290 ARPAJON
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
Adresse : 2 RUE DE LA PIQUETTERIE 91680 BRUYERES-LE-CHATEL
Création : 08/10/2018
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
Adresse : 6 ROUTE DE DOURDAN 91520 EGLY
Création : 31/12/2014
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
AVISE CONSEIL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 154 k € |
| Marge brute (€) | 225 k € | 154 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 378 € | 41 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € | 39 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 33 k € |
| Croissance | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +46.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 | 26.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 | 25.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 33 k € |
| CAF / CA (%) | 1.7 | 21.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.7 | 21.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 154 k € |
| Marge brute (€) | 225 k € | 154 k € |
| EBE (€) | 378 € | 41 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 33 k € |
| Marge EBE (%) | 16.8 | 2690.4 |
| Autonomie financière (%) | 6.3 | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 8.1 | 0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 434.2 | 246.6 |
| CAF / CA (%) | 294.5 | 2301.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 118.8 | 48.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
18302 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 14-22.945
rejet
L'article 902 du code de procédure civile ne prévoyant pas que l'avis du greffe est adressé à la partie elle-même et l'article 51 du décret n° 91-1233 du 19 décembre 1991 ne prévoyant pas que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est notifiée à l'avocat constitué pour formaliser la déclaration d'appel, ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article 902 précité la cour d'appel qui décide que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenu définitif, est caduque, aucun texte n'imposant au greffe, qui reçoit copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser l'appelant de ce que le délai pour signifier la déclaration d'appel, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, court à nouveau
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N° 12-82.100
cassation
Méconnaît le sens et la portée de l'article 706-113 du code de procédure pénale la cour d'appel qui condamne la prévenue alors que son curateur n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience
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N° 90-81.658
rejet
L'inculpé n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense, résultant d'un défaut d'avis donné à son conseil préalablement à une opération de transport sur les lieux, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de ce transport que la reconstitution a eu lieu hors la présence de l'inculpé qui a refusé d'y participer et a été reconduit à la maison d'arrêt, et qu'au surplus l'avocat de ce dernier est arrivé sur les lieux, mais en retard, ce qui implique qu'il avait été avisé (1).
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N° 19-70.003
irrecevabilite
Il résulte de l'article 1031-1 du code de procédure civile que, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier transmis à la Cour de cassation que la cour d'appel ait, préalablement à sa décision, avisé l'intimé de ce qu'elle envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable
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N° 09-83.503
cassation
Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que de la date d'audience, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe
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N° 94-84.975
cassation
La requête en annulation de pièces, déposée par la personne mise en examen plus de 20 jours après l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale est recevable, si le juge d'instruction a procédé, après l'envoi de cet avis à un nouvel acte d'instruction. L'interrogatoire d'une autre personne poursuivie rend en effet caduc l'avis de fin d'information qui a été donné antérieurement.
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N° 21-16.146
rejet
Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte
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N° 17-70.002
irrecevabilite
En application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans le délai qu'il fixe, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable. Il ressort des énonciations de la décision de transmission à la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes d'Angoulême s'est abstenu d'aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors de l'audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d'avis, dont tous les arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable
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N° 21-85.211
rejet
Le code de procédure pénale ne prévoit pas l'envoi à la personne mise en examen d'un avis d'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ne méconnaît pas l'article 6, § 3, b ), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que la personne mise en examen qui a comparu seule a été avisée de la tenue du débat contradictoire le jour même, énonce que son avocat a été régulièrement convoqué pour ce débat et que ni ce dernier ni la personne mise en examen n'ont sollicité le renvoi dudit débat
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N° 89-82.163
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire, de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activité des économistes de la construction », basée à ARPAJON, créée il y a 12 ans, pour un CA de 225 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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