Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : AEROPORT PARIS ORLY 94310 ORLY
Création : 08/12/2021
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
AVICLEAN TECHNIQUE
Enrichissement en cours
31499 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-19.675
rejet
Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
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N° 80-16.495
rejet
L'article L 323-11-1 du Code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Par suite le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel décidé par la commission technique d'orientation sans que soit discuté le taux de l'incapacité doit-il être porté non pas devant la commission nationale technique mais devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
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N° 81-13.551
rejet
L'article L 323-11 paragraphe 1 du code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique, de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique et d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix des établissements concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Dès lors le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel, sans que soit discuté le degré de l'incapacité doit être porté devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
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N° 74-10.501
cassation
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N° 73-11.972
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE D'UN ENSEMBLE DE FAITS QU'ILS ENUMERENT, L'EXISTENCE DE LA CONCURRENCE DELOYALE DONT S'EST RENDU COUPABLE L'ANCIEN GERANT D'UNE SOCIETE, MEME SI LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE EST LIMITE ET LE DEBAUCHAGE DE PERSONNEL NON CONSTATE.
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N° 70-10.780
cassation
null
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N° 86-42.022
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que l'emploi d'un agent d'une caisse d'allocations familiales consiste à assurer en fonction de consignes l'animation au plan technique des agents affectés au secrétariat technique et qu'il a sous ses ordres des agents hautement qualifiés et en déduit que l'emploi de cet agent correspond à celui d'un agent de maîtrise de niveau 2 B défini par l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
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N° 11-14.459
rejet
Une cour d'appel, qui fait ressortir qu'un contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, peut en déduire que le centre de contrôle technique, qui n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute
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N° 62-93.291
rejet
LE DEFAUT DE LA VISITE TECHNIQUE, PRESCRITE PERIODIQUEMENT POUR LES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE VOYAGEURS OU DE MARCHANDISES, CONSTITUE, NON UNE CONTRAVENTION SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, MAIS UN DELIT, DONT LA SANCTION EST PREVUE PAR L'ARTICLE L 10 DU CODE DE LA ROUTE. L'ARRETE MINISTERIEL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 122 DU CODE DE LA ROUTE NE CONSTITUE PAS, EN EFFET, UN TEXTE AUTONOME DONT LA SANCTION EST CONTRAVENTIONNELLE ; IL S'INTEGRE DANS LES DISPOSITIONS MEMES DU CODE DE LA ROUTE.
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N° 98-20.537
rejet
Lorsque la grève des salariés d'un secteur de l'entreprise entraîne la paralysie de celle-ci, le juge peut décider que cette situation contraignante, empêchant la fourniture de travail aux salariés non grévistes, justifie la mise du personnel en chômage technique.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à ORLY, créée il y a 5 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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