Location et location-bail de matériels de transport aérien
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Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 48 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS
Création : 30/06/1997
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
Adresse : 2 AVENUE VELASQUEZ 75008 PARIS
Création : 01/04/1994
Activité distincte : (71.2E)
Adresse : 3 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS
Création : 21/10/1988
Activité distincte : (71.2E)
AVIA-LOC 1
Enrichissement en cours
360925 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 06-16.179
rejet
La dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-10.094
rejet
Dès lors qu'aucun billet de transport n'a été délivré, le transporteur aérien ne peut opposer la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Varsovie à la victime d'un accident corporel survenu au cours de ce transport.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-13.134
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer la demande en réparation de son préjudice présentée par la victime d'un accident d'ULM prescrite aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, retient que le protocole ne saurait impliquer une reconnaissance de responsabilité de la compagnie d'assurances, la transaction effectuée sur des critères propres aux compagnies étant l'expression d'accords internationaux et d'organismes sociaux, sans s'expliquer sur la portée de ces accords, alors que la compagnie d'assurances avait exercé en l'espèce un recours subrogatoire, et que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, fût-ce en procédant à un règlement au profit d'un tiers partiellement subrogé dans ses droits, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-16.512
cassation
Il résulte de l'article 53 de la loi du 25 juillet 1881 que la citation doit indiquer avec précision au prévenu, outre le texte applicable, les faits qui lui sont reprochés afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense. La cour d'appel qui annule une assignation au motif que n'y sont précisés ni les chapitres, ni les pages dont sont tirés les extraits cités lesquels ne sont pas identifiés de façon spécifique, a ajouté au texte susvisé des conditions qu'il ne comporte pas.
Consulter la décisioncc · pl
N° 02-14.316
rejet
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant l'article 1153 du Code civil, fixe le point de départ des intérêts de la créance de l'Etat tiers payeur à compter du jour de sa demande.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.838
rejet
Une cour d'appel qui constate que des panneaux fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres d'un ouvrage, qui sont le résultat d'une conception élaborée, qui ont été préalablement découpés aux dimensions requises par les locaux dans lesquels ils devaient être installés et qui ont été posés sans modification conformément aux directives du fabricant, en déduit exactement que ce dernier est, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 1). Une cour d'appel qui constate que des panneaux isothermes conçus et fabriqués pour l'ouvrage en cause ont été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant et sans modification en déduit exactement qu'en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (arrêt n° 2). Ajoute une condition à la loi, une cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'EPERS, retient que les panneaux ne présentent pas de caractéristiques suffisantes pour les réserver à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi (arrêt n° 3)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-11.242
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-17.492
rejet
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à PARIS, créée il y a 38 ans.
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