Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Chiffre d'affaires
-17.5%129 k €
Résultat net
-74.2%5 k €
Score financier
74
Source publique
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Adresse du siège
42 — Loire
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Adresse : 101 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Création : 02/08/2019
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 67 COURS FAURIEL 42100 SAINT-ETIENNE
Création : 15/05/2011
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Enseigne : OPERATE
AVENIR CREDIT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € | 157 k € |
| Marge brute (€) | 129 k € | 157 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 18 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.0 | 14.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.0 | 14.0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 3.7 | 11.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.7 | 11.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € | 157 k € |
| Marge brute (€) | 129 k € | 157 k € |
| EBE (€) | 8 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 597.7 | 1471.1 |
| Autonomie financière (%) | 78.0 | 65.1 |
| Taux d'endettement (%) | 26.4 | 45.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 6425.6 | 1571.0 |
| CAF / CA (%) | 564.9 | 1252.8 |
| Capacité de remboursement | 2.9 | 1.7 |
| BFR (j de CA) | 2.5 | -6.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1332 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-18.706
rejet
Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire
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N° 08-70.197
cassation
Le banquier auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti. En conséquence, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel a retenu qu'une emprunteuse, qui était employée en qualité d'agent d'entretien, n'avait aucune expérience dans la gestion d'entreprise, et ne disposait d'aucune compétence pour apprécier elle-même la pertinence du montage financier et les perspectives d'avenir de l'entreprise de transports routiers de son mari, était une emprunteuse non avertie
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N° 17-25.656
rejet
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes la cour d'appel qui déclare recevables les demandes d'un créancier contre la caution d'un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à la clôture de la procédure collective, dès lors que l'article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas eu pour effet de l'empêcher de prescrire contre le créancier, ni de la menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause
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N° 11-19.565
rejet
C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation
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N° 04-11.989
cassation
Il résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir. A défaut de la seconde, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-16.171
cassation
La demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier n'est pas soumise à la publicité foncière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-26.007
cassation
Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui fait produire à une demande de remboursement de cotisations adressée à l'organisme de recouvrement formée pour une année donnée, les effets d'un contrôle, tout en en étendant les effets aux années ultérieures
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-14.883
rejet
Les juges du fond ne sont pas tenus d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti par une banque à son client, la méthode dite du plus fort découvert.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-60.085
rejet
L'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive. Ayant constaté que les personnels de deux sociétés étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres, que leurs conditions de travail étaient différentes et qu'il n'y avait aucune similitude de gestion des situations individuelles, le tribunal d'instance, ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, a légalement pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-19.319
cassation
L'intervention du législateur, dans sa fonction normative lors de l'adoption de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie. Dès lors en appliquant ce texte, la cour d'appel n'a pas violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. », basée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, créée il y a 15 ans, pour un CA de 129 k€.
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