Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Contact
Adresse : 66 RUE DU PONT DE COUILLY 77174 VILLENEUVE-LE-COMTE
Création : 11/09/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (46.48Z)
AV DTS
Enrichissement en cours
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie », basée à VILLENEUVE-LE-COMTE, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité, son obligation d'information ne porte pas sur l'étendue et l'efficacité de l'assurance individuelle de responsabilité souscrite par le chef de bord, lequel, ne pouvant légitimement ignorer le régime
La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l'indemnisation étant forfaitaire jusqu'à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux (unités). Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007.
L'existence d'une enquête en cours, destinée à déterminer les causes d'un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l'article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des sommes réclamées, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des passagers, au seuil de 100.000 droits de tirage spéciaux
Si le commissionnaire de transport ne peut être tenu à l'égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, il peut en aller différemment lorsqu'il a commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
Il résulte des articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage