Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 71 AVENUE ANATOLE FRANCE 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
AV A FRANCE
Enrichissement en cours
165 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-11.837
rejet
Lorsque le paiement fait par celui qui a traité avec un débiteur soumis à une procédure collective après la date de cessation des paiements de ce dernier, a été reçu par celui-ci avant le prononcé de son règlement judiciaire ou de la liquidation de ses biens, a été déclaré inopposable à la masse, l'enrichissement de celle-ci trouve sa juste cause dans la déclaration d'inopposabilité intervenue. Il s'ensuit qu'en l'état d'une vente consentie par le débiteur avant le prononcé de son règlement judiciaire, la masse récupère en nature le bien sorti du patrimoine de ce dernier tandis que le vendeur doit produire au passif du règlement judiciaire du débiteur pour la somme perçue par celui-ci avant le prononcé de son règlement judiciaire.
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N° 80-10.830
cassation
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui condamne le débiteur d'une somme d'argent à des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la privation pour le créancier des intérêts de la somme litigieuse pendant plusieurs années sans relever l'existence pour ce dernier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues et causé par la mauvaise foi du débiteur.
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N° 82-10.348
rejet
Doit être considéré à l'égard de l'adjudicataire comme prête-nom, le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué en temps utile le nom du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits.
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N° 76-40.774
cassation
Lorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.
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N° 76-13.347
rejet
En l'état d'un legs fait au profit des vieillards à une association non déclarée et d'un legs universel fait à un parent, les juges du fond justifient leur décision rejetant la demande d'annulation d'une transaction intervenue, pour opérer le partage de la succession entre le légataire universel et une association charitable déclarée, désignée dans l'un des testaments comme principale bénéficiaire du legs, dès lors qu'elle relève que l'association non déclarée désignée comme légataire était incapable de recevoir le legs, et que la dévolution de la succession réalisée par la transaction répondait à l'intention du testateur, souverainement appréciée par elle.
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N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
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N° 70-40.242
cassation
SI UNE DECISION A FAIT L'OBJET DE LA PART D'UN EMPLOYEUR A LA FOIS D'UN CONTREDIT ET D'UN APPEL ET SI LES CONCLUSIONS PRISES PAR CE DERNIER DEVANT LA COUR D'APPEL TENDAIENT PRINCIPALEMENT A CE QU'IL SOIT JUGE QUE LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES D'UNE CERTAINE VILLE ETAIT LE SEUL COMPETENT TERRITORIALEMENT, ET SUBSIDIAIREMENT A CE QUE L'EMPLOYE SOIT DEBOUTE DE SA DEMANDE, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JOINT LES DEUX INSTANCES ET D 'AVOIR STATUE PAR UNE MEME DECISION SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND DE L'INSTANCE, PUISQUE L'EMPLOYEUR QUI N'A ELEVE AUCUNE PROTESTATION CONTRE LE CHEF DE L'ARRET DECLARANT LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES D'UNE AUTRE VILLE COMPETENT NE PEUT LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR STATUE AU FOND , COMME IL LE LUI AVAIT DEMANDE POUR PAREIL CAS PAR SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES.
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N° 21-13.536
cassation
Selon l'article 7, 1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Il en résulte qu'en cas de divergence entre le lieu stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, c'est le premier qui doit prévaloir
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.009
cassation
Lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-25.147
cassation
L'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien, telle qu'elle est prévue à l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas soumise à la condition de présentation des garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du même code. Un étranger qui ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité peut donc bénéficier d'une telle mesure
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans.
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